Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/10/1991

M. Georges Treille appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les graves conséquences financières découlant de l'application du décret du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics, notamment dans le cadre de leur formation initiale et continue. Selon ce décret, les frais de déplacement liés à la formation des agents dans la fonction publique territoriale pourraient être désormais à la seule charge des collectivités locales. Cette mesure se traduirait pour les collectivités locales par un fort accroissement de leurs charges et constituerait un obstacle aux actions de formation des agents de la fonction publique territoriale. Dans l'éventualité où nombre de collectivités seront amenées à restreindre les actions de formation du personnel, c'est la qualité même du service rendu aux usagers qui en sera affectée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre toutes les mesures pour obtenir la révision de cette décision inacceptable pour les finances des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 28/11/1991

Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'un régime indemnitaire particulier ; les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblent pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prévus par le décret incombe à la collectivité ou à l'établissement pour le compte desquelssont effectués les déplacements, rien ne permet de conclure que les dépenses engagées pour participer à une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent être considérées comme étant engagées pour le compte exclusif de la collectivité d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret. Celles-ci en établissant le principe de régimes particuliers visent en effet les prises en charge de ces frais de stages qui dérogent par définition au droit commun. Il a été précisé au président du Centre national de la fonction publique territoriale que cette possibilité juridique lui était toujours ouverte. Le conseil d'administration de cet établissement public, seul compétent pour élaborer sa position en la matière, a pris en compte cette analyse, et décidé de maintenir dans l'immédiat à sa charge les frais de déplacement pour les formations qu'il organise, le Conseil d'Etat étant parallèlement consulté pour confirmer l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions.

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