Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 10/10/1991

M. Honoré Bailet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intégration souhaitable des contrôleurs de parcmètres dans un cadre d'emplois adapté de la fonction publique territoriale. En effet, à une précédente question écrite du 5 novembre 1990, il avait été répondu (J.O., A.N., questions du 28 janvier 1991, p. 330, n° 35155) que les fonctions exercées par ces agents publics n'étaient " pas assimilables aux missions exercées par les personnels des polices municipales " et qu'en conséquence ils " pouvaient être intégrés dans un cadre d'emplois de la filière technique " (sans autre précision). Or, ces agents exercent leurs fonctions dans des conditions qui les rapprochent bien davantage des gardiens des polices municipales que des fonctionnaires des services techniques. Effectivement, il s'agit d'un personnel " en tenue ", assermenté, qui concourt à faire respecter des arrêtés du maire dont l'objet est la réglementation du stationnement sur les voies situées à l'intérieur de l'agglomération (en application de l'article L. 131-3 du code des communes) et qui, de ce fait même, participe à la perception des redevances de voirie et au maintien du bon ordre. Tout bien compté et pesé, ce sont là cinq éléments qui se résument en un seul argument décisif : les contrôleurs de parcmètres participent à la mise en oeuvre du pouvoir de police du maire. Il lui demande donc les dispositions qu'il envisage de prendre pour tenir compte du caractère spécifique de l'emploi de contrôleur de parcmètres, et ne pas classer ces agents dans une filière technique manifestement étrangère à la nature de leur mission.

- page 2208


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/01/1992

Réponse. - Il est confirmé la teneur de la réponse à la question écrite citée par l'honorable parlementaire, à savoir que les fonctions des contrôleurs de parcmètres ne sont pas assimilables à celles des gardiens de police municipale. Ces derniers se distinguent par leur polyvalence et la diversité des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 131 du code des communes. Ils doivent par ailleurs être agréés par le Procureur de la République selon l'article L. 412-49 du même code des communes, procédure qui n'est évidemment pas requise pour les contrôleurs de parcmètres en raison du caractère strictement technique de leur tâche.

- page 205

Page mise à jour le