Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 10/10/1991

M. André Vallet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de sécurité sociale des professions juridiques tel qu'il découle de l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il l'interroge notamment sur le choix fait par le Gouvernement entre unicité et dualité du statut de la protection sociale à l'intérieur d'une même profession, la dualité faisant dépendre les avocats salariés du régime général de la sécurité sociale et les avocats libéraux de la Caisse nationale du barreau français. Il lui demande si le choix de l'unicité tel qu'il ressort de l'article 19 de la loi de 1990 est définitif, ou s'il envisage de revenir sur ce texte.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/12/1991

Réponse. - L'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 qui a modifié l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a fait l'objet de longs débats lors de la discussion du projet de loi devant le Parlement. La rédaction retenue qui tend à l'affiliation de tous les avocats salariés ou non, à la Caisse nationale des barreaux français à l'exception des anciens conseils juridiques salariés devenus avocats et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés avant le 1er janvier 1992 est issue d'un amendement parlementaire. Ainsi la dualité de régime ne concerne qu'une catégorie de professionnels déjà affiliés au régime général avant l'entrée en vigueur de la loi. Il a en effet paru opportun pour l'avenir de ne pas distinguer, en ce qui concerne le régime social, en fonction du mode d'exercice de la profession, celle-ci étant, aux termes mêmes de l'article 1er de la loi de 1971 " une profession libérale et indépendante ". Il n'est pas envisagé, en l'état, de modifier l'article 42 de la loi de 1971.

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