Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 17/10/1991

M. Georges Treille expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale mentionnée à l'article 34 du même code. Selon ce même article sont exclues : les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (les activités bancaires et d'assurances sont, en principe, exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail, ainsi que par les entreprises d'assurances de toute nature). L'activité d'intermédiaire (courtage) exercée par une entreprise de conseil et courtage de produits de retraite, prévoyance et divers produits financiers est, selon l'article 34 du C.G.I., une activité commerciale par nature. Pour mettre fin à des interprétations divergentes, il demande si cette entreprise peut bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies susvisé (exonération prévue au titre d'entreprise nouvelle).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/01/1992

Réponse. - Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts est réservé aux entreprises qui exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code à l'exception des activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. L'activité de courtage relève de l'article 34 déjà cité. Toutefois, les opérations de courtage réalisées par un courtier de banque non agréé par l'association professionnelle des banques et lié à un ou plusieurs établissements financiers par un contrat écrit ou verbal lui conférant la qualité soit de mandataire libre, soit d'agent commercial, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, les opérations d'intermédiaire, telles que celles de courtiers, pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières sont mentionnées à l'article 35 du code général des impôts. Par conséquent, l'entreprise qui exerce une activité de courtage peut bénéficier du régime mentionné à l'article 44 sexies du code général des impôts si elle ne réalise pas, même à titre accessoire, les opérations déjà citées et si elle remplit l'ensemble des conditions prévues à cet article. L'appréciation du respect de ces conditions repose sur l'examen des circonstances de fait propres à chaque affaire. Il ne pourrait donc être répondu de façon plus précise à l'honorable parlementaire que si, par l'indication des nom et adresse de l'entreprise concernée, l'administration était mise à même de faire procéder à une instruction plus détaillée.

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