Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 17/10/1991

M. Daniel Millaud demande à M. le ministre délégué à la santé de bien vouloir lui indiquer les dispositions législatives et réglementaires qui définissent les établissements hospitaliers et les établissements de bienfaisance. Il souhaiterait, en particulier, que lui soient précisés les critères permettant de distinguer ces deux types d'établissements.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991

Réponse. - Les établissements nationaux d'assistance et de bienfaisance dont la liste a été fixée par décret en date du 18 décembre 1923, complété par le décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951, étaient, jusqu'à la parution de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, administrés, sous l'autorité directe du ministre de la santé, par des directeurs assistés de commissions consultatives. Ces établissements avaient un rôle médical et social. A partir de 1970, les établissements nationaux de bienfaisance dont les missions hospitalières répondaient à celles définies à l'article 4 de la loi susmentionnée ont été, en vertu de son article 50, érigés par décrets en établissements hospitaliers communaux, interdépartementaux, départementaux ou nationaux, aujourd'hui établissements publics de santé tels que définis à l'article L. 714-1 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. Ceux des établissements qui ne répondaient pas à ladéfinition de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1970 : les instituts nationaux des jeunes sourds et l'Institut national des jeunes aveugles, ont été érigés en établissements publics nationaux à caractère administratif et restent sous tutelle directe du ministère des affaires sociales et de l'intégration en ce qui concerne la gestion et la nomination de leurs personnels.

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