Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 17/10/1991

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les modifications apportées à l'assujettissement des gîtes ruraux à la T.V.A., par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990. En effet, à compter du 1er janvier 1991, les locations de logements meublés à usage d'habitation sont exonérées de la T.V.A. Jusqu'à cette date, et ce depuis le 1er janvier 1986, les dépenses occasionnées par la construction des gîtes ruraux étaient comptabilisées hors taxe au budget de la commune et la T.V.A. était imputée au compte 4354 " T.V.A. déductible ". Cette taxe était par la suite récupérée sur la T.V.A. perçue au taux de 7 p. 100 sur les locations. Les investissements engagés pour la construction de ces gîtes étant disproportionnés au regard des locations perçues, les collectivités locales se voient donc affectées de soldes importants de T.V.A. déductible. Or à la suite de la loi de finances, la direction de la comptabilité publique a adressé une lettre aux receveurs municipaux leur demandant de transférer les crédits de T.V.A. payée qui restaient à récupérer par imputation sur la T.V.A. collectée du compte 4354 au compte budgétaire 699 " Autres charges exceptionnelles ". Les collectivités locales se voient par conséquent privées du remboursement de cette T.V.A. qui vient alors alourdir leur budget. Il lui demande donc quelles mesures il serait possible d'envisager afin de rembourser aux collectivités locales ces soldes de T.V.A., et d'apurer ainsi des situations délicates.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1992

Réponse. - Les loueurs en meublé qui sont devenus exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 codifié à l'article 261 D-4° du code général des impôts ont perdu la qualité de redevable de la taxe à compter de cette même date. Tel est notamment le cas des collectivités locales qui exploitent des gîtes ruraux relevant de cette exonération. Conformément aux dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II du code déjà cité, les loueurs en meublé ont pu demander la restitution du crédit de taxe déductible alors détenu, exception faite de la part de ce crédit constitué par la taxe grevant les immobilisations utilisées pour l'activité de loueur en meublé. En effet, pour cette fraction de leur crédit de taxe, la règle du non-remboursement alors en vigueur aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts s'opposait à toute restitution. En contrepartie, les loueurs en meublé ont été dispensés des régularisations normalement exigibles du fait qu'ils ont cessé au 1er janvier 1991 de réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction (cf. BOI 3 A-9-91). Par ailleurs, l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration ont effectivement été chargées par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre du budget de réaliser une enquête sur le fonctionnement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Comme prévu, le rapport définitif rédigé par la mission d'enquête sera, le moment venu, remis aux présidents des commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires. En tout état de cause, les attributions du FCTFVA sont, à ce jour, déterminées sur la base des textes en vigueur et, notamment, de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 qui précise, en particulier, que les cessions ou mises à disposition, au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution du fonds, entraînent le remboursement de ce versement.

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