Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 24/10/1991

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation préoccupante des planteurs de betteraves au regard de la taxe B.A.P.S.A. La loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, en réformant l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles, s'est traduite par une augmentation importante des cotisations de certains producteurs. Pour compenser cet accroissement, le Gouvernement s'est engagé à demander les taxes B.A.P.S.A. sur les produits. Pour ce qui concerne les betteraves, la réduction de 15 p. 100 promise (campagne 1989-1990) n'a pas eu lieu. Elle a été limitée à 12,5 p. 100 (décret du 12 avril 1990). En 1991, aucune réduction n'est intervenue en leur faveur et les intéressés n'ont aucune certitude quant à la réduction qui pourrait être accordée en 1992 (campagne 1991-1992). De ce fait, les producteurs de betteraves qui se trouvent pénalisés par rapport à d'autres producteurs agricoles comme les producteurs de blé réclament la poursuite du démantèlement de la taxe B.A.P.S.A. sur les betteraves en 1992 et, à cette fin, l'insertion dans un texte de loi d'un article modifiant l'article 1617 du code général des impôts avant la fin de l'année 1991, puisque aucune nouvelle modification du taux de la taxe ne peut être apportée par décret. Par ailleurs, les planteurs de betteraves souhaitent une réduction minimum de 51 p. 100 de cette taxe pour tenir compte de leur traitement différencié par rapport à celui des céréaliers depuis 1990. Ainsi, pour la campagne 1991-1992, le taux de la taxe ne devrait pas dépasser 2,04 p. 100 du prix de base à la production de betteraves. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre en faveur des planteurs de betteraves pour apaiser leur inquiétude bien légitime.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/10/1992

Réponse. - Le Gouvernement s'est engagé à démanteler progressivement les taxes sur les productions agricoles (céréales, betteraves et oléagineux) finançant le Bapsa, parallèlement à la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales prévue par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. Si la réduction de ces taxes a été réalisée à des rythmes différents, cet engagement est globalement respecté : depuis 1989, ces trois taxes ont été réduites de 45 p. 100, alors que les cotisations ont été calculées en 1991, à raison de 40 p. 100 sur la nouvelle assiette constituée par les revenus professionnels. Au terme de la réforme, ces taxes à la charge des producteurs seront complètement supprimées. En ce qui concerne la taxe Bapsa sur les betteraves livrées à la sucrerie et à la distillerie prévue par l'article 1617 du code général des impôts, elle a été réduite de 12,6 p. 100 au cours de la campagne 1989-1990 jusqu'au taux minimum de 4 p. 100 prévu par cet article. Pour permettre la poursuite ultérieure de la réduction de cette taxe, l'article 1617 a été modifié par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 de manière à supprimer le taux minimum antérieurement prévu. Pour la campagne 1991-1992, le taux de 4 p. 100 a été reconduit. Pour la campagne 1992-1993, le taux de la taxe sera fixé en tenant compte de l'objectif de parallélisme entre le passage des cotisations sur la base fiscale et le démantèlement des taxes BAPSA sur les produits agricoles, comme, naturellement, de la nécessité d'éviter un alourdissement excessif des cotisations sociales pesant sur l'ensemble des agriculteurs du fait de la réduction de ces taxes.

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