Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/11/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des personnels de l'enseignement privé. Les directrices et directeurs du premier degré ne perçoivent aucune somme de l'Etat, alors même que l'administration leur demande un travail considérable. Aussi est-il nécessaire qu'un salaire et des décharges horaires leur soient attribués, comme dans le secteur public, afin de reconnaître le travail accompli. Par ailleurs, les documentalistes privés ne sont ni payés par l'Etat ni inclus dans la détermination du forfait d'externat, alors même que l'importance de leur fonction a été reconnue de façon évidente, et dernièrement, par la création du C.A.P.E.S. de documentaliste. Il en est de même des psychologues scolaires, alors que leur rôle est reconnu comme déterminant pour lutter contre les échecs scolaires et favoriser l'orientation des élèves. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il envisage d'adopter afin d'assurer la prise en considération (sous forme contractuelle ou par le biais du forfait) du travail accompli par toutes les catégories de personnels, et ce, par référence à ce qui existe dans l'enseignement public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/06/1992

Réponse. - La loi du 31 décembre 1959 n'impose à l'Etat que la seule prise en charge de la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat dans un avis du 23 janvier 1990, estimant que les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats et sont autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant dans tous les cas la qualité de contractuel ou d'agréé. Le cas de ces maîtres a fait l'objet d'un examen particulier dans le cadre des listes d'aptitude prévues par le décret n° 91-202 du 25 février 1991 fixant les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles : une modification de ce décret actuellement en cours permettra la prise en compte des services de direction d'établissements d'enseignement primaire privés sous contrat, lors de la mise en oeuvre des listes d'aptitude qui seront établies au titre de l'année scolaire 1992-1993. S'agissant des documentalistes en service dans les établissements privés sous contrat, le Gouvernement, considérant que leurs fonctions pouvaient être assimilées à des tâches d'enseignement a décidé de prendre en charge progressivement les personnels qui assument ces fonctions. Des discussions sont actuellement en cours afin de définir les modalités de cette prise en charge. La nature des tâches exercées par les psychologues ne permet pas d'envisager la prise en charge par l'Etat de la rémunération de cette catégorie de personnels dont les fonctions ne peuvent être assimilées à des fonctions d'enseignement, seules susceptibles d'être rétribuées sur le budget de l'Etat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.

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