Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 05/12/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la faiblesse des retraites agricoles. Dans la majorité des cas et pour une exploitation de 15 à 25 hectares, la retraite perçue par l'ex-exploitant finistérien se situe entre 32 000 et 40 000 francs par an. Cela fait donc environ 3 000 francs par mois. L'épouse de ce retraité n'a droit qu'à la retraite forfaitaire, soit 15 365 francs par an (1 270 francs par mois), avec 10 p. 100 en plus par enfant à partir de trois enfants. Il lui demande s'il envisage de procéder à la revalorisation de cette allocation forfaitaire et de calculer les retraites sur les dix meilleures années comme c'est le cas pour les autres catégories sociales.

- page 2669


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/03/1992

Réponse. - La question de l'honorable parlementaire a trait principalement au montant de la retraite qui est garanti aux conjoints des exploitants agricoles, ainsi d'ailleurs qu'aux aides familiaux de ces derniers. La situation de ces personnes doit être appréciée globalement en fonction de l'ensemble de la protection sociale dont elles bénéficient et non pas uniquement au regard du montant de leur retraite. Les parents et alliés des agriculteurs qui participent à la mise en valeur de l'exploitation familiale, sans pour cela recevoir de rémunération, sont considérés comme conjoints ou aides familiaux non salariés au regard de la législation sociale. A ce titre, ils sont affiliés au régime de protection sociale agricole qui, moyennant le versement de cotisations à la charge exclusive du chef d'exploitation, les garantit contre les risques maladie, invalidité, accidents du travail et vieillesse, et leur ouvre droit également au bénéfice des prestations familiales. Laretraite forfaitaire qui leur est attribuée, égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, peut apparaître modeste, mais elle est acquise en contrepartie de cotisations très modiques. En outre, les épouses d'agriculteurs, considérées comme ayant droit de leur mari, sont exonérées leur vie durant de la cotisation d'assurance maladie. Les formes sociétaires d'exploitation telles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou la coexploitation, que les pouvoirs publics s'efforcent de promovoir par ailleurs, permettent à l'ensemble des actifs familiaux d'acquérir d'une manière responsable la qualité d'associé qui leur assure les mêmes droits sociaux et économiques que les chefs d'exploitation tout en les soumettant aux mêmes obligations. Par ailleurs, la pension de retraite des conjoints et aides familiaux peut être complétée à la hauteur du minimum vieillesse par l'allocation supplémantaire du Fonds national de solidarité. En outre, la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole donne dorénavant la possibilité aux époux qui le souhaitent de répartir entre eux et à parts égales les points de retraite proportionnelle, alors que jusqu'à maintenant seul le chef d'exploitation, habituellement le mari, bénéficiait de ces points. Cette disposition, qui s'adresse surtout aux ménages qui ne sont pas installés en société, permettra de mieux assurer les droits à la retraite de l'agricultrice. Il est vrai, enfin, que la retraite proportionnelle qui constitue le second élément de la pension vieillesse des exploitants agricoles est calculée en fonction du total des points acquis par les assurés pendant toute la durée de leur carrière alors que, pour les salariés, la pension est calculée, notamment, en fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années. La question de l'harmonisation sur ce point particulier des retraites agricoles avec celles des salariés ne peut être dissociée de la réflexion d'ensemble engagée actuellement à partir du livre blanc sur l'avenir à moyen terme des régimes de retraite. En tout état de cause, une modification du système actuel de calcul de la retraite proportionnelle ne pourrait être envisagée qu'en tenant compte de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime agricole.

- page 721

Page mise à jour le