Question de M. ORNANO Charles (Corse-du-Sud - NI) publiée le 12/12/1991

M. Charles Ornano expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la loi n° 90/669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles servant à la détermination des bases des impôts directs locaux, précise que les propriétés non bâties sont classés en sept groupes. Le septième groupe comprend les terrains à bâtir et les terrains constructibles. Pourront être classés dans la catégorie des terrains constructibles, sur décision de la commission communale des impôts directs, approuvée par le conseil municipal, les terrains non bâtis situés dans les zones constructibles définies par le plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme. Il semblerait résulter des articles 14 et 15 de la loi citée ci-dessus que la possibilité de créer d'un point de vue fiscal, la catégorie des terrains constructibles, soit réservée aux seules communes dotées d'un P.O.S. Or il existe de nombreuses communes rurales qui, sans être dotées d'un P.O.S., disposent néanmoins d'un document d'urbanisme simplifié mais ayant les mêmes effets à l'égard des tiers et rendu exécutoire par le préfet, il s'agit des M.A.R.N.U. Il semblerait souhaitable que ces communes qui ont eu le mérite de créer un document d'urbanisme puissent, si elles le souhaitent, créer sur leur territoire la catégorie fiscale des terrains constructibles. Une telle solution permettrait à la fois d'accroître le potentiel fiscal de ces communes ainsi qu'une meilleure répartition de la charge fiscale entre les contribuables.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/03/1992

Réponse. - Les modalités d'application du règlement national d'urbanisme (M.A.R.N.U.), également appelées " cartes communales ", sont, pour les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols, le moyen de suspendre provisoirement les effets de la règle de la constructibilité limitée, sans pouvoir toutefois déroger au règles générales d'urbanisme. Mais, contrairement aux P.O.S., ces cartes ne comportent aucune garantie de pérennité et d'information des citoyens ; leur fixation, comme leur modification, n'est soumise à aucune obligation de publicité ou d'enquête publique. Elles ne sont établies que pour une durée maximale de quatre années, éventuellement renouvelable. A l'issue de cette période, les limites des zones constructibles peuvent être modifiées par décision du conseil municipal. Dans ces conditions, il n'était pas possible d'autoriser les communes qui disposent de " cartes communales " à créer un sous-groupe de terrains constructibles dans le cadre de la révision des bases des impôts locaux. A cet égard, il y a lieu d'observer que, dans la législation actuelle, ces communes n'ont pas la possibilité de majorer, dans la limite de 200 p. 100, la valeur locative des terrains situés dans les zones urbaines.

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