Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 26/12/1991

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur les conséquences préoccupantes générées par la publication des décrets concernant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifiant la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 présente, dans sa mise en oeuvre effective au niveau des collectivités territoriales, des incohérences. En effet, d'une part, ce décret instaure une comparaison arbitraire entre les attachés territoriaux et les attachés de préfecture, alors que, par la loi du 26 janvier 1984, la spécificité des attachés territoriaux, emploi et grade distincts, est établie officiellement. De même, le texte, par sa rédaction, instaure une grande disparité entre les filières administratives et techniques à qualification et responsabilités identiques. Par ailleurs, il remet en cause le devenir des primes ou indemnités créées par les collectivités au bénéfice de leurs fonctionnaires et ne prend plus en compte certaines catégories de personnels communaux. Une telle situation étant difficilement gérable territorialement, il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour qu'enfin la décentralisation soit en accord avec les textes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/03/1992

Réponse. - Le décret d'application n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 l'a été conformément à l'avis du Conseil d'Etat siégeant en assemblée générale, qui a estimé que les termes de la loi rendaient indispensable l'intervention d'un décret afin de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Le décret du 6 septembre 1991 permet de concilier les aspirations légitimes des élus à disposer de marges de manoeuvre pour fixer les primes de leurs agents selon les spécificités de leurs fonctions, avec le souci du Gouvernement de préserver l'unité et la cohérence d'ensemble des trois fonctions publiques. C'est ainsi que le décret du 6 septembre 1991, tout en fixant une grille d'équivalence avec la fonction publique de l'Etat des fonctions exercées par les différents grades des cadres d'emplois, offre également aux élus, dans son article 5, la possibilité de moduler les régimes indemnitaires de leurs agents en fonction de critères qu'ils détermineront librement. Par ailleurs, s'il est exact que le décret du 6 septembre 1991 aboutit à différencier les niveaux des régimes indemnitaires selon les grades et les filières administratives ou techniques, c'est en raison même de la référence aux services de l'Etat introduite pr la loi du 28 novembre 1990. Les régimes indemnitaires varient en effet au sein de l'Etat selon la nature des fonctions et du service, administration centrale ou service extérieur, dans lequel elles sont exercées. Enfin, il doit être souligné que les niveaux de prime qui pourront être accordés en application du décret du 6 septembre 1991 aux fonctionnaires territoriaux ne sont pas globalement moins avantageux que ceux résultant des textes antérieurs, et qu'ils sont même, au contraire, dans certains cas, comme celui des administrateurs territoriaux, beaucoup plus importants. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur les principesfixés par le décret du 6 septembre 1991, même s'il est soucieux de maintenir une concertation active sur les conséquences et difficultés éventuelles liées à son application.

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