Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 26/12/1991

M. Marc Lauriol rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sa question écrite n° 15922, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 27 juin 1991, au sujet de l'altitude des installations radio-émettrices. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, pour la sécurité, que ses services, notamment ceux chargés de la surveillance des autorisations du sol (permis de construire et installations et travaux divers), enregistrent les coordonnées avec les altitudes maximales et au sol, des installations autorisées ou déclarées, ainsi que l'institution de sanctions pénales pour l'absence de déclaration par des particuliers d'installations dont la hauteur hors sol dépasse douze mètres. Ces renseignements pourraient être tenus à la disposition des services de l'aviation civile, dans l'établissement des procédures de navigation aérienne et des cartes d'approche des aérodromes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/01/1992

Réponse. - Les règles en vigueur relatives aux installations pouvant constituer des obstacles à la navigation aérienne sont différentes selon la position de l'obstacle par rapport aux aérodromes voisins : l'arrêté du 31 décembre 1984 fixe les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes ; aucune construction ou installation ne peut engager ces servitudes dès lors qu'elles ont été approuvées ; l'arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990 précisent les installations dont l'établissement, à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. Cependant on constate que : les aires associées aux trajectoires d'approche et de départ couvrent des zones plus étendues que les servitudes de dégagement, les obstacles situés dans le périmètre des servitudes de dégagement tout en les respectant peuvent avoir néanmoins un impact sur la sécurité aérienne ; la hauteur des installations et leur lieu d'implantation devraient être connus avec une grande précision au voisinage immédiat de l'aérodrome alors qu'une dizaine de mètres constituerait une précision suffisante à quelques kilomètres des pistes. Pour ces raisons, les services de l'aviation civile sont amenés à recenser, en tant que de besoin, les obstacles situés dans des zones bien déterminées et avec la précision nécessaire. Il paraît en effet difficile d'imposer aux 800 000 pétitionnaires annuels de permis de construire ou déclaration de travaux une définition en coordonnées géographiques, altitude, hauteur hors sol, pour les seuls besoins de l'aviation civile. Des sanctions pénales sont prévues par le code de l'urbanisme, notamment son article L. 180.4, pour tous les travaux ou utilisations du sol effectués en méconnaissance des autorisations ou déclarations prévues par les textes en vigueur.

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