Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 23/01/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur l'impérieuse nécessité de définir une politique globale, et de l'appliquer, à l'égard des activités commerciales s'exerçant le dimanche. En effet, après les multiples réflexions qui, depuis des années, ont été réalisées en liaison avec les représentants du commerce, de l'artisanat et du mouvement consumériste, les réalités de la situation sont parfaitement appréciées. Il appartient au Gouvernement de proposer une politique cohérente à cet égard et de la faire respecter. Il lui demande donc la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle susceptible de mettre un terme aux incertitudes, aux décisions contradictoires des tribunaux et aux revendications, non moins contradictoires, des différentes organisations professionnelles et syndicales concernées, d'autant que, en plaçant sous sa responsabilité directe la consommation et en supprimant le secrétariat d'Etat à la consommation, Mme le Premier ministre avait, bien évidemment, voulu qu'il assure ainsi la meilleure synthèse de l'ensemble des préoccupations et des perspectives économiques et sociales relatives à ce dossier.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 09/07/1992

Réponse. - Le Premier ministre a décidé, sur proposition de Mme Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et avec l'accord du ministre du commerce et de l'artisanat, de ne pas modifier les dispositions législatives actuelles du code du travail relatives à l'emploi dominical des salariés. Le principe de l'interdiction d'employer des salariés dans les établissements de distribution le dimanche est donc pleinement maintenu. Afin d'adapter les règles applicables à l'évolution de la société, la liste des activités bénéficiant de dérogations, principalement les services qui doivent fonctionner en continu ou répondre à des besoins urgents des consommateurs, sera modernisée par décret. Les préfets recevront des instructions leur permettant d'accorder, pour des durées limitées ou des périodes déterminées, des dérogations individuelles aux établissements dont la fermeture le dimanche, ou certains dimanches, porterait atteinte aux intérêts desusagers. Dans les communes ou les zones touristiques, notamment, les commerces ou établissements de service nécessaires à la satisfaction des besoins de la clientèle touristique pourront être autorisés à fonctionner le dimanche avec des salariés, pendant les périodes de l'année connaissant une forte fréquentation. Le régime actuel des autorisations exceptionnelles accordées par les maires (trois dimanches par an) est maintenu en l'état. Afin de parvenir à une meilleure application de la loi, les sanctions prévues en cas d'emploi irrégulier de salariés ou d'ouverture illégale des magasins seront renforcées par décret. Les possibilités de saisir le juge des référés, pour faire prononcer sous astreinte des injonctions de cesser les infractions, seront élargies. Telles sont les dispositions qu'entend mettre en oeuvre le Gouvernement afin d'assurer le respect du droit au repos dominical, chaque fois qu'il est établi par la loi, tout en garantissant la satisfaction des besoins essentiels de la population.

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