Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 30/01/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les préoccupations exprimées par les huissiers de justice suite à l'article 22 de la loi de finances pour 1992 parue au Journal officiel du 31 décembre 1991, qui remet au cause la gratuité fiscale de l'accès à la justice et de l'exécution de ses décisions. En effet, il est prévu à cet article que la majorité des actes d'huissiers de justice seront soumis à un droit d'enregistrement de l'ordre de 50 francs alors que précédemment ce droit avait été pratiquement supprimé pour l'ensemble de leurs actes. Ceci à pour conséquence d'alourdir le montant des frais à la charge du débiteur. Au surplus, l'article 384 quinquies du code général des impôts met dans l'obligation les huissiers de justice de faire l'avance de ce droit, alors qu'ils ne récupèreront le coût de leurs actes qu'au bout d'un délai de six mois à un an, au cours de leurs exécutions et que, bien souvent, ces actes restent impayés compte tenu de l'insolvabilité du débiteur ou de sa mise en redressement judiciaire civil ou en liquidation lorsqu'il s'agit de commerçants ou d'artisans. Cette obligation causera donc un réel problème de trésorerie à l'ensemble des huissiers de justice. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisagé de prendre des mesures afin de procéder à une nouvelle rédaction de l'article 384 quinquies du code général des impôts qui permette aux huissiers de justice de verser ces droits fixes de 50 francs dont leurs actes sont maintenant frappés, non pas dans le mois qui suit leur rédaction mais dans le mois qui suit le paiement de leur coût, comme ils le font d'ailleurs pour la T.V.A.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/03/1992

Réponse. - Le décret n° 92-149 du 17 février 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code général des impôts permet aux huissiers de justice de verser, à la recette des impôts de leur résidence, les droits dus au titre de l'article 843 du code général des impôts sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministère ont été rédigés mais, à compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant ce mois de référence. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées par les honorables parlementaires.

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