Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - U.R.E.I.) publiée le 30/01/1992

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les difficultés nées de l'application du régime des dérogations prévu par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. En effet, de nombreuses communes rurales qui possèdent et financent une capacité d'accueil scolaire suffisante voient leurs effectifs d'élèves des classes maternelles et primaires diminuer au bénéfice des communes où travaillent les parents de ces élèves. Non seulement ce phénomène contribue à la désertification des zones rurales, mais l'article 23 de la loi du 23 juillet 1983 impose en outre aux communes de résidence de participer aux frais engagés par la commune d'accueil qui s'ajoutent à l'entretien des installations locales. Bien qu'elle n'ait en principe qu'un objet purement pédagogique, la mise en place des cycles d'apprentissage risque d'aggraver de manière très sensible la situation en raison de la tendance déjà observable à regrouper les trois cycles dans un même ensemble scolaire. Face au risque de détérioration d'une situation déjà peu satifaisante, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour limiter la désertification scolaire des communes rurales et l'alourdissement de la charge financière de ces communes du fait de la multiplication des cas de dérogation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/07/1992

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a posé le principe de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. S'agissant de l'obligation de participation des communes de résidence, le législateur a distingué deux situations : si la commune de résidence ne dispose pas d'école élémentaire publique ou si ses capacités d'accueil ne permettent pas la scolarisation de tous les enfants de la commune, elle doit, à défaut d'un accord différent passé entre les communes, prendre part aux charges occasionnées à la commune d'accueil par le fonctionnement des écoles où les enfants sont inscrits ; en revanche, une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil, si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune.Les exceptions à ce principe, destinées à prendre en compte certaines situations familiales, sont limitativement énumérées par la loi et son décret d'application en date du 12 mars 1986. Il s'agit des cas où l'inscription dans la commune d'accueil est justifiée par les obligations professionnelles des parents, en raison de l'absence de cantine ou de garderie dans la commune de résidence, par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou par des raisons médicales. D'une façon générale, le législateur s'est donc efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Un bilan d'application des dispositions de l'article 23 de la loi précitée est actuellement en préparation. Ce n'est qu'au vu de ce bilan que pourront être examinés les aménagements qui s'avéreraient éventuellement utiles, dans le cadre d'une concertation avec toutes les parties prenantes, et particulièrement les associations d'élus. Enfin, l'organisation de la scolarité des élèves en cycles pédagogiques pluriannuels ne constituant pas une réforme de structures, il n'a jamais été envisagé de fusionner les écoles maternelles et les écoles élémentaires.

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