Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 06/02/1992

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les conséquences pour les concessionnaires de l'inadaptation aux situations sur le terrain du barème institué par l'article 11 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 de la taxe annuelle due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public par des ouvrages hydrauliques. Il apparaît en effet que les nouvelles dispositions conduisent à une augmentation souvent considérable des redevances, plus particulièrement due, en ce qui concerne le premier élément à la différence, du simple au décuple, entre le taux de base au mètre carré, selon que la commune d'implantation recense moins de 2 000 habitants ou de 2 000 à 100 000 habitants, et en ce qui concerne le deuxième élément à la circonstance qu'il est tenu compte du volume d'eau prélevable ou rejetable, et non du volume d'eau effectivement prélevé ou rejeté, généralement très inférieur. Il s'étonne, par ailleurs, que ces nouvelles dispositions aient été rendues applicables dès 1991, alors que les budgets des entreprises ou collectivités concessionnaires n'avaient pu être établis qu'en fonction des redevances précédemment exigées. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager une modification des dispositions du décret précité, dans l'optique notamment d'une modération des sommes à acquitter par les collectivités gérant des ouvrages destinés à l'irrigation des terres agricoles.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 16/04/1992

Réponse. - La taxe instituée par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) au profit de Voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau correspond effectivement à une charge nouvelle pour les collectivités gérant des ouvrages destinés à l'irrigation des terres agricoles, mais cette charge n'est pas limitée aux seules activités agricoles. Elle vise au premier chef Electricité de France, principal contributeur acquittant 80 p. 100 des 370 millions de francs de recettes escomptées, ainsi que les collectivités locales et les industriels. La taxe rémunère le service rendu par le gestionnaire de la voie navigable aux titulaires des ouvrages de prise et de rejet d'eau. En effet, sans ouvrages de navigation, les niveaux des eaux des voies navigables seraient inférieurs aux niveaux maintenus par les barrages pendant la plus grande partie de l'année. Sans ce maintien de niveau, il s'ensuivrait pour l'utilisateur une obligation de construire des raccordements, d'installer des tuyaux, des coûts de pompage accrus, voire dans certains cas, une impossibilité de pomper. De même, les rejets, du fait de leur irrégularité, engendrent pour le gestionnaire des barrages, des réglages beaucoup plus fréquents que les seuls réglages nécessaires à la fonction navigation. L'application de la taxe correspond donc pour partie au service rendu aux redevables par l'établissement public voies navigables de France, gestionnaire des voies navigables. Le législateur a retenu pour assiette de la taxe le volume prélevable ou rejetable, dans la mesure où le gestionnaire de la voie navigable dimensionne ses installations pour évacuer ou réguler d'après les débits maximaux prélevables ou rejetables prévus dans les arrêtés d'autorisation. Si l'application des dispositions de la loi en ce qui concerne la taxe donne lieu pour certains ouvrages à des difficultés manifestes, le contribuable a toujours la possibilité d'en saisir en premier ressort à titre de recours gracieux le président du conseil d'administration de Voies navigables de France.

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