Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/02/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la réponse apportée à sa question écrite n° 17692 du 10 octobre 1991, publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 26 décembre 1991. Cette réponse affirme que la question posée " est de savoir si l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par l'article L. 124-1 de la loi de finances pour 1990, n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 6 quant à la fixation du point de départ du droit à pension, pour les pensions temporaires renouvelées ou les pensions définitives révisées en aggravation postérieurement au 31 décembre 1989, date à partir de laquelle s'applique le nouvel article L. 16 ". Or, il n'en est rien. La question posée est simple. Il remarque que la réponse apportée, pour sa motivation, pose la règle suivante. " L'article L. 6 fixe le point de départ d'un droit à pension à la date du dépôt de la demande par le postulant d'une demande de renouvellement d'une pension concédée à titre temporaire ". On chercherait en vain dans la rédaction de l'article L. 8 la formulation d'une obligation quelconque pour le pensionné à titre temporaire de présenter une "deuxième" demande pour le renouvellement de sa pension. Il est, par contre, précisé dans l'article L. 8 : " Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans à compter du point de départ légal défini par l'article L. 6, être définitivement fixée par la conversion de la pension temporaire en pension définitive ". Cette disposition ne peut donc logiquement dépendre de la fantaisie du pensionné. Il ne s'agit pas là d'un oubli du législateur qui a précisé par l'article L. 28 que, durant la période triennale, le pensionné à titre temporaire est tenu de faire une demande dans le cas d'une aggravation. Il a par ailleurs noté, avec un certain étonnement, qu'en contradiction avec la règle posée ci-dessus, le 26 décembre 1991, dans la réponse du 8 août 1991 à sa question n° 15322 du 23 mai 1991, il est précisé que : " chaque pension renouvelée a un point de départ qui est le lendemain de l'expiration de la période précédente ". Il n'était pas question, le 8 août 1991, de point d'entrée en jouissance de la pension renouvelée, fixée par une demande de renouvellement. Il souligne que l'avis du Conseil d'Etat n° 350071 du 3 juin 1991 ne peut être utilisé comme moyen de rejet de la question posée puisque cet avis ne fait aucune référence aux articles fondamentaux L. 6 et L. 8 du code. Il reconnaît que la date d'entrée en jouissance d'une pension convertie est fixée au lendemain de l'expiration de la période triennale. Il estime nécessaire de formuler, sans ambigüité, sa question écrite du 23 mai 1991, en ces termes : il demande que lui soit citée, avec référence, et transcrite littéralement, la disposition légale éventuelle qui prescrit que le point de départ légal d'une pension convertie, aux termes de l'article L. 8, n'est pas celui défini par l'article L. 6. En conséquence, il lui demande simplement de lui citer le texte de cette disposition légale, si elle existe.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/05/1992

Réponse. - Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, " il résulte des dispositions combinées des articles L. 6 et L.8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le point de départ du renouvellement d'une pension temporaire concédée pour trois années doit être fixé au lendemain de l'expiration de la période précédente et que le taux d'invalidité afférent à la nouvelle période s'apprécie à cette même date " (commission spéciale de cassation des pensions, 28 janvier 1987, ministre de la défense c/M. Brault, n° 33-327). L'avis n° 350-071 émis par le Conseil d'Etat, le 3 juin 1991, s'inspire clairement de cette jurisprudence lorsqu'il considère que " chaque pension renouvelée a un point de départ qui est le lendemain de l'expiration de la période précédente ". Les mêmes règles sont applicables en cas de conversion en pension définitive d'une pension temporaire. Toutefois, ces règles ne valent par définition que lorsque la demande de renouvellement ou de conversion de pension est déposée en temps utile, c'est-à-dire antérieurement à la date de l'expiration de la pension temporaire, faute de quoi le taux d'invalidité afférent à la nouvelle période ne pourrait plus être apprécié à cette même date, comme l'exige la jurisprudence précitée. Il est rappelé à ce propos que le renouvellement d'une pension temporaire doit, comme le droit initial, faire l'objet d'une demande expresse de l'invalide (commission spéciale de cassation des pensions, 11 avril 1942, Dalidet, n° 5-942, 1er décembre 1965, veuve Bouvier, n° 17-618). Lorsque la demande de renouvellement est déposée postérieurement à la date d'expiration de la pension temporaire, le point de départ de la pension renouvelée ne peut être fixé qu'à la date de la demande tardive de renouvellement. En pratique, pour éviter cette situation préjudiciable au pensionné, l'administration prend l'initiative d'ouvrir d'office l'instance en renouvellement dans les six mois précédant l'expiration de la pension temporaire. Les considérations qui précèdent montrent que le droit des pensions militaires d'invalidité ne se limite pas à ses dispositions légales, mais englobe également l'interprétation qui en est donnée par les formations administratives du Conseil d'Etat et par la jurisprudence de la commission spéciale de cassation des pensions.

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