Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/02/1992

M. Rodolphe Désiré rappelle à M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer les termes de sa question n° 17754 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 10 octobre 1991, selon lesquels il expose les difficultés que connaissent les communes de la Martinique pour appliquer avec rigueur les dispositions de leur plan d'occupation des sols (P.O.S.) respectifs. Si les articles L. 160-1 à L. 160-4 du code de l'urbanisme prévoient des sanctions pénales pour toute infraction aux dispositions d'un P.O.S., il n'en demeure pas moins que leur efficacité apparaît bien restreinte dans la pratique. En effet, pour maîtriser l'essor de la construction immobilière, souvent anarchique, parfois illégale, constaté tant aux Antilles qu'en Guyane, les communes disposent finalement de moyens peu adaptés à la situation. Il constate qu'en raison des jugements administratifs rendus souvent bien après que la construction du bâtiment incriminé a été achevée, les infractions au P.O.S. ne sont pas en grande majorité sanctionnées. Il résulte de cet état de fait certaines conséquences néfastes sur l'environnement et sur le patrimoine agricole et forestier de ces départements. A ce sujet, il tient à rapporter les propos tenus par un responsable de la direction départementale de l'équipement de la Martinique qui estime que dans vingt ans, au rythme actuel d'urbanisation et en raison du caractère limité de l'espace constructible, les terres agricoles auront disparu et les réserves forestières seront largement entamées si jamais aucune solution n'est rapidement trouvée pour freiner cette dangereuse évolution. Dans ces conditions, et compte tenu de la densité de la population, de l'exiguïté du territoire et des nécessaires besoins aux Antilles et à la Guyane, tant en logements sociaux et salubres qu'en infrastructures, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de renforcer le dispositif législatif actuel qui nepermet pas une maîtrise satisfaisante des sols par les communes d'outre-mer. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible de réformer, pour ce qui concerne ces régions, le code de l'urbanisme afin de l'adapter à leurs réalités géographiques et humaines.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 28/05/1992

Réponse. - Les régions et les départements d'outre-mer disposent d'ores et déjà d'un arsenal législatif et réglementaire très complet tant sur le plan de la définition d'orientations fondamentales en matière de production, de mise en valeur et de développement des territoires concernés et de règles d'urbanismes locales que sur le plan de l'application effective de ces règles et orientations. Sur le premier point, il est à noter que les régions d'outre-mer ont entrepris l'élaboration de schémas d'aménagement régional qui auront les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme. Mises à part les régions d'Ile-de-France et de Corse, il s'agit là de dispositions particulières par rapport aux régions métropolitaines. Ces documents peuvent servir de cadrage très utile pour la prise en compte des spécificités locales. En tenant compte de l'exiguïté et des particularités des territoires intéressés, ces schémas régionaux doivent être justement l'occasion de déterminer la destination générale des différentes parties de ces territoires, l'implantation des grands équipements d'infrastructure, les besoins nécessaires en matière de logements sociaux, la localisation préférentielle des principales extensions urbaines ainsi que les espaces à protéger et à mettre en valeur, qu'il s'agisse des espaces agricoles, des sites et paysages et en particulier des espaces littoraux. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces schémas régionaux valent aussi schémas de mise en valeur de la mer permettant de définir les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les plans d'occupation des sols élaborés par les communes doivent être compatibles avec les orientations définies par ces schémas, ainsi qu'avec les dispositions de la loi littoral telles qu'elles figurent au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et les dispositions particulières définies aux articles L. 156-1 et suivants du même code. Sur le second point relatif à l'application effective des règles d'urbanisme et en particulier les règles édictées dans le cadre des plans d'occupation des sols, les maires disposent également de prérogatives. S'agissant en particulier des dispositions pénales du code de l'urbanisme, il convient de rappeler que, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire est tenu de faire dresser procès-verbal dès lors qu'il a connaissance d'une infraction ; copie de ce procès-verbal doit être transmise sans délai au ministère public. La méconnaissance de telles obligations fixées par la loi (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) est d'ailleurs susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Le maire peut, en outre, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux et prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (cf. art. L. 480-2 du code de l'urbanisme). Les communes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant les infractions et décharger ainsi l'action publique. On constate donc que les communes ont des moyens pour faire en sorte que les règles d'urbanisme qu'elles édictent soient respectées. Les difficultés de mise en oeuvre de ces dispositions ont, entre autres, conduit le Gouvernement à engager un " audit du droit de l'urbanisme " et à demander au Conseil d'Etat une étude sur l'état du droit et du contentieux de l'urbanisme. Sans aller jusqu'à envisager des dispositions spécifiques pour les départements d'outre-mer, cette étude devrait aboutir à des propositions tendant notamment à un droit de l'urbanisme plus efficace allant dans le sens souhaité par ; engager un " audit du droit de l'urbanisme " et à demander au Conseil d'Etat une étude sur l'état du droit et du contentieux de l'urbanisme. Sans aller jusqu'à envisager des dispositions spécifiques pour les départements d'outre-mer, cette étude devrait aboutir à des propositions tendant notamment à un droit de l'urbanisme plus efficace allant dans le sens souhaité par

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