Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/02/1992

M. Henri Collette demande à M. le ministre de la culture et de la communication s'il n'est pas choqué comme de nombreux Français par l'agression publicitaire actuellement en cours de réalisation pour le compte d'une firme textile italienne. Dépassant le mauvais goût des précédentes campagnes publicitaires, celle-ci montrerait sur des affiches qui n'ont aucun rapport avec la vente des produits textiles, un malade du SIDA agonisant sous les yeux de sa famille, et un soldat brandissant un fémur et une mitraillette. Il lui demande si, au-delà des conseils du Bureau de vérification de la publicité (B.V.P.) demandant aux médias de refuser une telle publicité, il ne lui semble pas nécessaire, par la voie législative ou réglementaire de prendre de nouvelles dispositions pour éviter, comme l'indique le B.V.P., " une agression et une pollution publicitaires (...) exploitant sans vergogne la détresse, le désarroi et la mort ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/04/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire fait référence à la dernière campagne publicitaire de la société Benetton qualifiée par le Bureau de vérification de la publicité (B.V.P.) d'" agression et de pollution publicitaires (...) exploitant sans vergogne la détresse, le désarroi et la mort ". En France, l'affichage publicitaire est régi par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (J.O. du 30 décembre 1979) qui dispose dans son article 1er que " chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité " ; l'affichage publicitaire repose donc sur un régime de liberté. Toutefois, au regard des dispositions légales et en vertu de considérations morales, le B.V.P. peut déconseiller la diffusion d'une campagne publicitaire, demander son interdiction ou la cessation de la diffusion. Institution professionnelle créée en 1935, le B.V.P., au travers de ses commissions techniques associant les consommateurs, constitue un système d'autorégulation. Cette instance jouit d'une large audience et son action se révèle rapide et efficace. En l'espèce, le conseil d'administration du B.V.P. a demandé à chacun de ses adhérents, sous peine de radiation, de ne pas diffuser cette publicité. Le système actuel d'autorégulation professionnelle fonctionnant de manière satisfaisante, il n'apparaît pas nécessaire de le compléter par de nouvelles dispositions.

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