Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 27/02/1992

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les modalités d'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 relatives à l'institution d'un régime de préretraite agricole. Il lui expose que les organismes départementaux de la mutualité sociale agricole sont disposés à procéder au versement de cette pré-retraite, en liaison avec les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles que leurs compétences et les liens qu'elles entretiennent avec les différents instruments locaux concourant à la politique des structures désignent, tout naturellement, comme instance d'instruction des dossiers. Il relève qu'une telle solution, qui avait d'ailleurs été retenue à la satisfaction générale pour l'indemnité viagère de départ, permettrait de faire dépendre les agriculteurs cessant leur activité d'un centre unique de paiement pour le versement de leur préretraite puis de leur pension de retraite. Il souligne, en outre, qu'une telle formule serait de nature à conforter le rôle des organismes locaux de mutualité sociale agricole et à contribuer ainsi au maintien du maillage " administratif " de l'espace rural. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir faire en sorte que la solution d'une gestion conjointe des dossiers de préretraite par les A.D.A.S.E.A. et les caisses de M.S.A. puisse être finalement retenue dans le décret d'application annoncé, et de lui indiquer, le cas échéant, quelles raisons justifieraient le choix d'une autre procédure.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - Le système de préretraite créé par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 a été mis en application par décret n° 92-187 du 28 février. En vertu de ce décret, l'allocation de préretraite sera versée aux bénéficiaires non par les caisses de mutualité agricole, mais par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du régime social agricole dont le service est assuré par les caisses de mutualité sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financée par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission à un établissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de préretraite sera assurée par les ADASEA et leur attribution sera décidée, au plan départemental, par le préfet. Leur montant sera calculé en tenant compte d'autres avantages éventuellement perçus par les bénéficiaires comme les primes de cessation d'activité laitière (également versées par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA - CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des préretraites présentait des avantages sur le plan de la simplicité des procédures. En outre, le choix de l'organisme chargé du versement des préretraites, une fois celles-ci attribuées, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social détenus par les caisses de mutualité sociale agricole et nécessaires pour obtenir l'attribution de la préretraite.

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