Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 12/03/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cet article impose à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques pour autrui de manière habituelle et rémunérée, de justifier d'une assurance souscrite personnellement garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités. Il souhaiterait savoir si un agent public, employé par une collectivité territoriale et qui a été spécialement recruté aux fins, conformément à l'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'apporter aux collectivités territoriales et établissements publics intercommunaux du département qui le demande, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier, est soumis personnellement à cette obligation d'assurance, dès lors qu'il est rémunéré par la collectivité qui l'emploie pour conseiller gratuitement les autres collectivités.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1992

Réponse. - Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ne réglemente que l'exercice de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré. Par conséquent, les prestations juridiques occasionnelles ou gratuites demeurent libres, quel que soit leur auteur. La gratuité s'apprécie par rapport au destinataire de la prestation. Dès lors qu'aucune contrepartie financière n'est réclamée à ce dernier, l'auteur de la prestation n'est pas assujetti aux obligations générales prévues aux articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, notamment celles relatives aux diplômes, assurance professionnelle et garantie financière, sous réserve toutefois du dernier alinéa de l'article 55 qui dispose que toute personne qui, à titre habituel ou gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé doit respecter le secret professionnel conformément à l'article 378 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

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