Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/03/1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur la situation statutaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. Il lui rappelle que l'intérêt des villes-centres dans le cadre de la décentralisation passe par l'organisation des zones rurales périphériques. Or, le rôle des secrétaires de mairie, en tant que relais nécessaire entre les populations et l'administration est tout à fait prépondérant dans cette organisation territoriale. Il note avec regret que le décret du 20 mars 1991 confirme malheureusement les anomalies du décret du 30 décembre 1987. En effet, il existe désormais des barrières quasi infranchissables dans les communes de moins de 2 000 habitants, d'une part, les intégrations n'ont pas tenu compte des possibilités de promotion offertes antérieurement à ceux qui étaient en poste, d'autre part, l'instauration de " quotas " a réduit à néant les possibilités de promotion pour ceux qui se trouvaient au 3e niveau ou pour ceux qui auraient pu prétendre à une carrière d'attaché. Il lui rappelle, à ce titre, que l'accession aux niveaux supérieurs par concours est rendue très difficile, les intéressés n'ayant bien souvent ni le temps, ni les moyens financiers de suivre la formation. Enfin, il note les différences, voire les divergences d'interprétation des textes selon les centres départementaux de gestion en ce qui concerne les secrétaires qui effectueraient moins de trente et une heures par semaine et qui peuvent prétendre à une intégration en cas d'augmentation du temps de travail. Il lui demande de bien vouloir lui apporter une réponse à ces difficultés vécues douloureusement sur le terrain.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie a été institué pour permettre aux secrétaires de mairie qualifiés de premier et de deuxième niveau de bénéficier d'un déroulement de carrière dans des conditions comparables à celles des dispositions antérieures. C'est la raison pour laquelle ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et se terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade peuvent prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge, ou par la voie de la promotion interne, étant précisé qu'il n'existe plus désormais aucun seuil démographique pour la création d'un emploi d'attaché commercial. Pour établir une plus grande continuité dans la carrière de tous ces fonctionnaires, le Gouvernement a, par décret n° 89-374 du 9 juin 1989 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié les statuts particuliers des secrétaires de mairie et des attachés territoriaux. Ce texte permet dorénavant aux commis exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder dans de meilleures conditions au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, et aux secrétaires de mairie d'être promus plus facilement dans celui des attachés. Dans ce dernier cas, le taux de promotion interne a, en effet, été ramené de un pour neuf à un pour six. D'autre part, le protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, signé le 9 février 1990, prévoit que les secrétaires de mairie seront reclassées en catégorie A, leur permettant ainsi d'accéder à l'indice brut terminal 660. Enfin, concernant les conditions d'intégration des secrétaires de mairie à temps non complet, l'article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée stipule que les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures fixé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (actuellement trente et une heure trente) sont intégrés dans les cadres d'emplois. Il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie ayant atteint ou atteignant ultérieurement ce seuil a vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. La date d'effet de cette intégration est, soit la date de publication du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, si les agents effectuent à cette date une durée hebdomadaire de service au moins égale à trente et une heure trente, soit la date à laquelle ils atteignent cette durée.

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