Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 26/03/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le fait que la période du service national n'est pas prise en compte sur le calcul de la retraite lorsqu'il n'y a pas eu affiliation préalable. Il lui demande s'il est envisagé de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/05/1992

Réponse. - En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal effectuées en temps de paix ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activité salariée. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. A titre exceptionnel, l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale permet la validation des périodes de mobilisation et de captivité postérieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujettissement préalable aux assurances sociales, lorsque les intéressés ont ensuite exercé, en premier lieu, une activité salariée au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général. La situation financière du régime général d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la création de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.

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