Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 26/03/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les propositions exprimés par les représentants de l'industrie hôtelière relatives à la situation de leurs établissements au regard de la redevance audiovisuelle. Actuellement, ceux-ci sont soumis aux conditions définies par l'article 3 du décret n° 82-971 : abattement de 25 p. 100 ou de 50 p. 100 en fonction du nombre de téléviseurs détenus. Compte tenu de l'importance de ce secteur économique, les professionnels souhaiteraient l'instauration d'un système de redevance plus équitable qui se rapproche de ceux des autres pays européens, à savoir une seule redevance pour les quinze premiers téléviseurs, puis paiement d'une redevance par groupe de cinq téléviseurs supplémentaires. Une telle mesure inciterait nécessairement un grand nombre d'établissements, notamment les plus petites structures hôtelières, à s'équiper de téléviseurs et ne devrait avoir qu'un coût réduit pour les finances publiques. Il lui demande s'il envisage de réserver une suite favorable à cette requête.

- page 703


Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1992

Réponse. - L'article 3 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions ont été confirmées par l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, prévoit que la détention, dans un même établissement, de dix postes récepteurs de télévision " noir et blanc " et de dix postes récepteurs de télévision " couleur " donne lieu, pour chaque appareil, à la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque catégorie, un abattement de 25 p. 100 est appliqué du onzième au trentième appareil de même nature. Il est porté à 50 p. 100 à partir du trente et unième appareil. En application de ce barème dégressif et à titre d'exemple, pour un hôtel dont 30 chambres sont équipées de téléviseurs " couleur ", la redevance était de 14 150 F et s'élèvera en 1992 à 14 500 F. Il ne peut être envisagé d'apporter une dérogation aux dispositions précitées au profit d'une seule catégorie de redevables - les hôteliers -, en dehors même du risque de voir se multiplier les demandesreconventionnelles de la part d'autres établissements qui détiennent plusieurs postes récepteurs de télévision. En effet, il en résulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'apparaît pas davantage possible de modifier les dispositions déjà mentionnées pour prendre en considération un prorata en fonction du caractère saisonnier de l'activité des hôtels. En effet, le problème majeur tient à la difficulté d'appréciation du caractère saisonnier de ces établissements qui bénéficieraient d'un régime dérogatoire financièrement favorable. Il s'ensuivra inévitablement un développement de l'activité de contrôle dans ce secteur, ce qui va à l'encontre de l'objectif gouvernemental d'exercer cette mission avec discernement et sélectivité. Néanmoins, une solution alternative consiste, pour les établissements saisonniers disposant d'une trentainede chambres et ouvrant moins de six mois par an, à recourir, pendant les périodes d'activité, à la location d'appareils récepteurs de télévision. Dans cette hypothèse, l'hôtelier s'acquitte auprès du commerçant bailleur de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixé à 1/26 de la redevance annuelle. Cette solution, adaptée aux petites structures hôtelières, devrait leur permettre d'alléger la charge que représente la redevance. Il appartient donc aux établissements hôteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la période d'activité, se révèle la plus économique pour eux.

- page 1174

Page mise à jour le