Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/03/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'indignation des plaisanciers eu égard à la hausse de plus de 35 p. 100 de la taxe de francisation de leurs bateaux. La plaisance française est en crise, une telle mesure risque donc de décourager d'éventuels acheteurs et de contraindre certains plaisanciers à vendre leurs bateaux faute de pouvoir en assurer le financement, alourdissant ainsi le marché. Afin que cette activité puisse rester et être accessible à une plus grande majorité (un sondage récent de l'association des plaisanciers des ports de La Rochelle montre que 30 p. 100 des bateaux ont un coût inférieur à 100 000 francs et 50 p. 100 un budget d'entretien annuel inférieur à 10 000 francs), il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour ramener les bases de cette taxe à un taux raisonnable.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1992

Réponse. - La majoration des taux du droit de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 1992, prévue à l'article 34 de la loi de finances pour 1992, a été motivée par la nécessité de tenir compte de l'évolution générale des prix depuis 1984, date à laquelle le droit a été modifié pour la dernière fois. Antérieurement, des ajustements de cette nature ont été votés par le Parlement en 1971, 1977 et 1981. En outre, cette mesure d'actualisation concerne moins de 20 p. 100 du total des unités composant le parc naval de la plaisance, actuellement évalué à 755 000 navires. Par ailleurs, les articles 223 et 224 du code des douanes comportent des dispositions tendant à limiter l'application de cet impôt. C'est ainsi qu'un abattement est accordé en fonction de l'âge du navire qui s'applique non seulement à la coque mais également, depuis 1984, aux moteurs des navires de plaisance ou de sport. En outre, le droit n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur àun certain seuil, actuellement fixé à 50 francs. Enfin, l'exonération du droit sur la coque est accordée pour les navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à trois tonneaux.

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