Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - R.D.E.) publiée le 09/04/1992

M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les inconvénients des dispositions réglementaires qui introduisent " des quotas " dans les statuts particuliers des agents communaux. Il lui demande de lui faire savoir s'il envisage de réexaminer ces dispositions afin de permettre notamment, dans les communes littorales ou touristiques, l'avancement sur place des personnels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - Plusieurs dispositions sont déjê intervenues pour améliorer les possibilités d'avancement des fonctionnaires territoriaux. Les décrets n° 89-227 du 17 avril 1989 et n° 90-829 du 20 septembre 1990 ont porté la proportion de 25 p. 100 à 30 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533. Lorsque la proportion de 30 p. 100 et atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 et quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993 ; la totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. Lorsque la proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et inférieur à 625 et à 23,5 p. 100 pour ceux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625. Le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 a prévu que lorsque l'application des règles du statut particulier conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. En outre, le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 a créé un nouvel espace indiciaire allant des indices bruts 396 à 449 destiné à des grades de débouchés pour les cadres d'emplois situés sur les échelles 4 et 5. Le quota d'avancement à ce nouvel espace indiciaire est identique dans les trois fonctions publiques. A l'issue d'une période transitoire allant jusqu'au 31 juillet 1996, il sera de 10 p. 100 des fonctionnaires classés en E 4, E S et en NEI. Néanmoins, une disposition spécifique applicable à compter du 1er février 1994 a été introduite pour permettre une nomination d'un fonctionnaire territorial lorsque l'effectif, au moins égal à trois, n'est pas suffisant pour obtenir une promotion. Par ailleurs, s'agissant de la promotion interne, le décret du 29 juin 1989 a amélioré l'accès aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux (passage d'un taux de trois pour neuf à un taux de un pour trois), des attachés territoriaux (passage d'un taux de un pour neuf à un taux de un pour six) et des secrétaires de mairie (ouverture d'une possibilité de promotion interne pour les adjoints administratifs ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants). En outre, le décret du 20 septembre 1990 prévoit que, pendant trois ans, la proportion de postes à pourvoir par promotion interne est portée à 20 p. 100 du nombre total de nominations lorsqu'elle est inférieure à cette proportion. La promotion interne des agents d'entretien qualifiés (échelle 3) au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) sera portée à compter du 1er août 1993 à une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifié. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifiés et les agents techniques pourront accéder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maîtrise (à partir du 5e échelon au lieu du 6e). Enfin, un groupe de travail mis en place par le ministère de l'intérieur examine actuellement les problèmes de quotas. Il est encore trop tôt pour préjuger des dispositions qui pourront être retenues.

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