Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 16/04/1992

M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Il lui rappelle que l'article 20, deuxième alinéa de ce décret, subordonne l'inscription des personnels de direction au tableau d'avancement à l'exercice des fonctions correspondantes dans deux établissements au moins. Or une telle condition, qui n'existait pas dans les statuts antérieurs, apparaît particulièrement contraignante pour les personnels de direction les plus anciens qui ont commencé à exercer leurs fonctions avant le décret précité et pour lesquels l'exigence de mobilité, à quelques années de leur départ à la retraite, soulèverait de sérieuses difficultés d'ordre personnel et familial. Afin de prendre en considération la situation de ces personnels, l'article 28 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 a dispensé de cette obligation de mobilité ceux d'entre eux âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 1er janvier 1990 ou au 1er mars 1990, suivant les cas. Cependant, cette mesure, limitée dans le temps, ne peut bénéficier à des personnels qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans après ces dates, mais qui, ayant exercé l'essentiel de leurs fonctions de direction avant le décret du 11 avril 1988 précité, se trouvent néanmoins dans une situation comparable à celle des personnels qui auront bénéficié de cette mesure. Dans ces conditions, il lui demande si les dispositions de l'article 28 de la loi précitée ne pourraient pas être reconduites pour une période de cinq ans, la dispense de mobilité bénéficiant aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'obligation imposée aux personnels de direction souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exercé leurs fonctions dans deux établissements au moins, n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les conséquences d'un dispositif qui, dès l'origine, incitait les responsables d'établissement à la mobilité. Le décret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'établissement et d'adjoint était en effet accompagné d'un système de bonifications différenciées qui traduisait une hiérarchie des rémunérations correspondant, d'une part, à la nature de l'emploi occupé et, d'autre part, au type d'établissement d'exercice. Les décrets du 9 mai 1981 qui ont marqué l'étape suivante étaient inspirés de la même idée. Ainsi la clause de mobilité introduite par le décret du 11 avril 1988 figurait déjà, de fait dans les anciens textes puisque ces derniers par le biais du système de bonifications hiérarchisées, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints désireux d'améliorer leur situation. Il apparaît au demeurant légitime de favoriser les personnels à la fois capables et désireux d'assumer des responsabilités supérieures à celles qui sont les leurs à un moment donné de leur carrière. Une disposition législative a été adoptée visant à dispenser de la condition de mobilité, les personnels de direction de deuxième et première catégorie, âgés de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigée pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilité est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisagé de dispenser de la clause de mobilité, les personnes qui seront âgées de cinqante-cinq ans, au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulièrement attentif à la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur âge. Son attention sera apportée aux demandes de mutation émanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carrière n'aurait été jusqu'alors suffisamment mobile.

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