Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/04/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur les effets pervers de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative à la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles au titre des élèves scolarisés à l'extérieur. Les victimes de ces dispositions sont dans la plupart des cas des communes rurales à faibles ressources qui ont à supporter des charges non négligeables pour l'entretien et le fonctionnement de l'école communale. Les maires de ces communes rurales soulignent que la poursuite du système actuel risque à moyen terme d'entraîner la fermeture de classes voire d'écoles en zone rurale. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des dispositions afin d'abroger cette loi et procéder à la révision des modalités de calcul de la quote-part de dotation globale de fonctionnement prenant en compte la commune de scolarisation et non celle de résidence.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1992

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a posé le principe de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. S'agissant de l'obligation de participation des communes de résidence, le législateur a distingué deux situations : si la commune de résidence ne dispose pas d'école élémentaire publique ou si ses capacités d'accueil ne permettent pas la scolarisation de tous les enfants de la commune, elle doit, sauf accord contraire, prendre part aux charges occasionnées à la commune d'accueil par le fonctionnement des écoles où les enfants sont inscrits. En revanche, une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil, si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune. Les exceptions à ce principe, destinées à prendre en compte certaines situations familiales, sont limitativement énumérées par la loi et son décret d'application en date du 12 mars 1986. Il s'agit des cas où l'inscription dans la commune d'accueil est justifiée : par les obligations professionnelles des parents liées à l'absence de cantine ou de garderie dans la commune de résidence ; par l'état de santé de l'enfant ; par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, elle-même justifiée par les raisons précitées ou par la nécessité d'assurer la continuité d'un cycle de scolarisation. D'une façon générale, le législateur s'est donc efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Un bilan d'application des dispositions de l'article 23 de la loi précitée est actuellement en préparation. Au vu de ce bilan pourront alors être examinés les aménagements qui s'avéreraient utiles, notamment en direction des communes rurales, dans le cadre d'une concertation avec toutes les parties prenantes et particulièrement les associations d'élus.

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