Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 16/04/1992

M. Hubert Durand-Chastel attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les personnels expatriés et résidents ne pourront toucher le versement à l'étranger de diverses indemnités telles que l'indemnité de professeur principal, les indemnités versées aux personnels Atos catégorie A, B et C, les indemnités des conseillers d'orientation et des conseillers principaux d'éducation, etc., que lorsqu'un arrêté conjoint du ministre du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement en aura prévu l'application à l'étranger comme indiqué à l'article 4-1-C du décret n° 90-469 du 31 mai 1990. Or à ce jour, à part l'indemnité de suivi et d'orientation (I.S.O.), dont l'application à l'étranger est expressément visée à l'article 4-1-B du décret du 31 mai 1990, aucune des indemnités ni aucun des avantages statutaires prévus pour les personnels en fonction en France n'ont fait l'objet d'un arrêté permettant leur application à l'étranger. Il lui demande s'il compte mettre en oeuvre cet arrêté dans des délais rapides et si celui-ci aura un effet rétroactif au 31 mai 1990.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le décret n° 90-459 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger est construit sur les mêmes principes que le texte n° 67-490 du 28 mars 1967, qui régit la situation de tous les agents de l'Etat à l'étranger. Ainsi, les indemnités de résidence servies au titre de l'expatriation sont forfaitaires et compensent globalement toutes les sujétions spéciales liées à l'exercice de fonctions à l'étranger, le régime indemnitaire métropolitain en étant une des composantes. C'est la raison pour laquelle l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) aux enseignants français à l'étranger, indemnité de nature très particulière puisque liée aux fonctions d'enseignement (conseils de classe et professeur principal), s'est accompagnée d'une modification du classement de ces mêmes personnels dans les groupes d'indemnité d'expatriation. L'introduction d'autres régimes indemnitaires, et en particulier ceux qui concernent des fonctions administratives énoncées par l'honorable parlementaire dans sa question écrite, n'est donc pas envisageable compte tenu aussi des risques budgétaires qu'une mesure de ce type conduirait fatalement à prendre en transposant l'ensemble des régimes indemnitaires servis aux autres fonctionnaires, qui relèvent non seulement du décret du 31 mai 1990, mais également du décret cadre du 28 mars 1967.

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