Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 16/04/1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur la rédaction ambiguë de l'article 126 b du projet de loi d'orientation relatif à l'administration territoriale de la République. Il est ainsi précisé que peut bénéficier de la deuxième part de la dotation de développement rural (D.D.R.) la commune " chef-lieu de canton ou qui constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ". Ce premier critère d'attribution peut être lu comme un critère alternatif ou cumulatif. Ainsi, une commune des Bouches-du-Rhône, chef-lieu de canton et répondant aux autres critères d'attribution de la D.D.R., estime à bon droit devoir bénéficier de la D.D.R., quand bien même une autre commune, plus peuplée, de ce canton en bénéficie également. Rien, en effet, dans le texte ne permet d'exclure, comme cela semble avoir été fait, de bénéficier de la D.D.R., un chef-lieu de canton au seul motif qu'une autre commune du canton est également bénéficiaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir tirer les conséquences d'une rédaction floue en lui donnant l'interprétation le plus favorable aux communes concernées.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 25/06/1992

Réponse. - Le paragraphe b de l'article 126 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République édicte les conditions d'éligibilité d'une commune à la seconde part de la dotation de développement rural (DDR). En ce qui concerne les critères démographiques d'éligibilité, peuvent bénéficier de la DDR les communes de moins de 10 000 habitants chefs-lieux de canton ou plus peuplées que le chef-lieu de canton. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il ne s'agit pas d'un critère alternatif. Une commune chef-lieu de canton peut être éligible à la DDR alors même qu'une autre commune de ce canton, plus peuplée, en bénéficie également. En ouvrant cette possibilité à des communes plus peuplées que le chef-lieu de canton, le législateur a voulu prendre en compte des évolutions résultant de l'activité économique et du dynamisme démographique. Les communes de moins de 10 000 habitants exclues du bénéfice de la DDR le sont sur la base des critères définis par la loi, soit qu'elles possèdent un potentiel fiscal trop élevé, soit qu'elles bénéficient de la dotation de solidarité urbaine ou des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, soit, enfin, qu'elles sont situées dans une agglomération dont une des communes est éligible à la dotation ville-centre (art. L. 234-14 du code des communes).

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