Question de M. LAURIN René-Georges (Var - RPR) publiée le 30/04/1992

M. René-Georges Laurin expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 stipule que la nouvelle profession d'avocat est substituée aux anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, les membres desdites professions faisant d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Il lui demande, dans ces conditions, si le praticien qui exerçait antérieurement la profession de conseil juridique, et dans la mesure où il a renoncé à faire partie de la nouvelle profession d'avocat, peut continuer à porter le titre d'une profession qui a cessé d'être réglementée sans pour autant avoir été expressément supprimée ou interdite et s'il est autorisé, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, à continuer de donner des consultations juridiques et à rédiger, pour autrui, des actes sous seing privé.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/08/1992

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur des dispositions du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, la profession de conseil juridique a disparu, ses membres en exercice à cette date ayant intégré de plein droit la nouvelle profession d'avocat. La disparition de cette profession fait obstacle à ce qu'un conseil juridique qui renonce à son inscription au barreau continue à faire usage de son titre sans encourir les sanctions pénales prévues à l'article 74 de la loi n° 71-113 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990. Pour donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, un ancien conseil juridique devra remplir les conditions prévues au titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et notamment, en application de son article 54-5°, intégrer l'une des catégories socioprofessionnelles limitativement énumérées à l'article 56 et suivants. Il pourra alors, si aucun texte ne s'y oppose, mentionner sa qualité d'" ancien conseil juridique ". Toutefois, cette seule qualité ne peut l'autoriser à donner des prestations juridiques à titre professionnel sur la base de l'article 60 de la loi de 1971 modifiée. En effet, le champ d'application de ce texte, qui n'autorise à fournir des prestations juridiques qu'à titre accessoire, est limité aux seuls professionnels dont l'activité principale n'est pas juridique.

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