Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la récente grève des personnels de la R.A.T.P. qui, de nouveau, paralysait la région parisienne. Après avoir souligné que les organisations syndicales de la Régie détiennent un résultat digne du " livre des records " puisqu'elles déposent chaque anne, quelque sept cents préavis de grève, il lui demande la nature des initiatives qu'elle envisage de prendre pour mettre bon ordre, dans le respect du droit syndical, à de tels débordements. Il souligne notamment, à titre d'exemple, l'action des syndicalistes transporteurs italiens, qui ont proposé un " code de bonne conduite " au Parlement qui l'a accepté. Cette " autoréglementation du droit de grève " évitant les arrêts de travail inconsidérés, semble, en Italie, avoir donné des résultats positifs à tous égards. Il lui rappelle qu'à la fin de l'année 1988, la fédération générale autonome des fonctionnaires (E.G.A.F.) avait courageusement suggéré une démarche " à l'italienne " mais que le Gouvernement de l'époque n'avait pas jugé bon de négocier sur ce thème. Face à l'extrême lassitude des citoyens et singulièrement des utilisateurs des transports publics, il lui demande donc de lui préciser son action ministérielle.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/08/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque les conflits survenus à la RATP les 31 mars, 12, 16, et 19 avril dernier. Comme l'a rappelé le ministre de l'équipement, du logement et des transports, lors de la séance du 15 avril dernier à l'Assemblée nationale, le droit de grève est en France un droit qui, aux termes du préambule de la Constitution, s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. S'agissant des services publics, la loi du 31 juillet 1963 fixe les modalités d'exercice de ce droit : notamment l'obligation d'un dépôt de préavis émanant de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé et précisant les motifs du recours à la grève, le lieu, la date et la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. La loi du 19 octobre 1982 dispose que, durant la période du préavis, c'est-à-dire cinq jours francs avant le déclenchement de la grève, les parties au conflit négocient et les responsables mettent en oeuvre les moyens d'assurer la continuité du service public dont ils ont la charge. En effet, si la grève est une liberté publique fondamentale, son exercice doit se concilier avec d'autres principes de même valeur dont le principe de continuité du service public. Un équilibre paraît aujourd'hui réalisé entre ces principes, sous contrôle du juge. C'est pourquoi le Gouvernement n'entend pas revenir sur la réglementation du droit de grève. Le Gouvernement prend acte de la volonté de la direction de la RATP de poursuivre les discussions engagées avec les organisations syndicales qui le souhaiteront sur le thème des voies de conciliation comme méthode de règlement des conflits. L'honorable parlementaire évoque les conflits survenus à la RATP les 31 mars, 12, 16 et 19 avril dernier.

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