Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 07/05/1992

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la situation des retraités de la fonction publique. En effet, ils s'inquiètent de l'atteinte portée à leur pouvoir d'achat, exigent que le risque de dépendance relève du même régime de protection obligatoire que la maladie, souhaitent l'élargissement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à l'ensemble de la C.S.G. entre actifs et retraités. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les propositions qu'il entend faire pour répondre à cette requête.

- page 1076


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/07/1992

Réponse. - Il convient de rappeler à l'honorable parlementaire que les pensions des retraités de l'Etat sont, conformément aux règles posées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, fixées par référence aux traitements de leurs collègues en activité et évoluent comme ces derniers. Ainsi, en vertu de l'accord salarial signé le 12 novembre dernier, les pensions de retraite ont été revalorisées de 1,5 p. 100 au 1er novembre 1991 dont 0,5 p. 100 rétroactivement au 1er août 1991, et de 1,3 p. 100 au 1er février 1992 ; deux points d'indice ont également été accordés à tous les pensionnés de l'Etat. De nouvelles mesures de revalorisation interviendront au 1er octobre 1992 (1,4 p. 100) et au 1er février 1993 (1,8 p. 100), portant ainsi à 6,5 p. 100 en moyenne le total des revalorisations accordées par l'accord salarial. En outre, en application du principe de péréquation posé à l'article L. 16 du code des pensions, ont été transposées aux retraités, d'une part les mesures catégorielles statutaires intervenues en 1991 au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui étaient subordonnées pour les actifs à une sélection sous une forme quelconque, d'autre part la deuxième tranche des mesures indiciaires intervenues le 1er août 1991, en application du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Enfin, la contribution sociale généralisée, instituée afin de rendre plus équitable le financement de la protection sociale, et reposant sur le principe qu'à revenu égal doit correspondre une contribution égale, se substitue partiellement à des cotisations sociales qui pesaient particulièrement sur les bas et moyens salaires par une baisse du taux des cotisations vieillesse ou retenues pour pension accompagnée d'une remise forfaitaire de 42 F, destinée à favoriser les bas revenus. Si ces mesures ne peuvent, par définition, bénéficier aux retraités, en revanche, la suppression du prélèvement fiscal de 0,4 p. 100 sur les revenus imposables institué en 1987 bénéficie, à revenu imposable équivalent, aux actifs et retraités. Par ailleurs, le relèvement de 0,9 p. 100 de la cotisation d'assurance maladie au 1er juillet 1991 n'a pas concerné les retraités. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé en l'état d'apporter des changements à la législation en vigueur.

- page 1571

Page mise à jour le