Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 07/05/1992

Mme Françoise Séligmann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la communication sur le volume sonore des publicités et des présentations de journaux à la télévision. Elle tient à faire remarquer que ces augmentations brutales du volume peuvent être sources de nuisances sonores importantes en milieu urbain dans les immeubles collectifs le soir. Elle estime que ces nuisances peuvent, en effet, perturber le sommeil du voisinage et, en particulier, des personnes qui doivent travailler tôt le matin. Elle rappelle que, dans le domaine de l'environnement, le bruit demeure l'objet du plus grand nombre de doléances et qu'il peut être la source d'insomnies et de stress aux conséquences pathologiques importantes. Elle lui demande donc de préciser s'il existe des règles en la matière et si des mesures ne pourraient être prises pour remédier à ces augmentations de volume intempestives.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 02/07/1992

Réponse. - Le programme en général et les messages publicitaires, en particulier, doivent, en termes de volume sonore, respecter les spécifications définies par Télédiffusion de France (TDF). Ces spécifications techniques ont été acceptées contractuellement par l'ensemble des chaînes de télévision. Néanmoins, à l'intérieur de ces limites, le volume sonore moyen des messages publicitaires, qui ne sont pas conçus et réalisés par les chaînes elles-mêmes, a pu se révéler plus élevé que le volume sonore des programmes qui précédaient et suivaient ces messages. Conscient du fait que le volume sonore des messages publicitaires ne devait pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme télévisé, le Gouvernement a entrepris une concertation avec l'ensemble des diffuseurs, à l'issue de laquelle des dispositions réglementaires ont été prises. A cet effet, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage précise, à l'article 14, les règles relatives à la diffusion des messages publicitaires. Le paragraphe 3 indique ainsi que " le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme. "

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