Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 07/05/1992

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur l'obligation du port de la ceinture à l'arrière des véhicules, ainsi que l'adaptation de système de sécurité à nacelle, rehausseur, bacquet en fonction de l'âge des enfants. Sans revenir sur le principe de cette mesure qui tend à améliorer la sécurité en voiture, il est à noter que cette obligation ne manquera pas de pénaliser bon nombre de familles comptant 5 personnes et plus, et dont les ressources ne permettent pas l'acquisition d'un véhicule neuf avec trois ceintures ou plus. Ces familles, qui dans le Nord sont au nombre de 129 997, se verraient en outre pénaliser par le surcoût qu'entraînerait l'obligation d'améliorer les installations de leur véhicule, que ne saurait couvrir l'augmentation de 1 p. 100 des prestations familiales au 1er janvier. Par conséquent, il lui demande s'il envisage une action financière particulière permettant de donner aux famillesnombreuses les moyens de répondre aux exigences demandées.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/07/1992

Réponse. - L'obligation générale de protection des enfants à bord des véhicules introduite par le décret n° 91-1321 du 27 décembre 1991 a pour but de préserver des vies humaines et de limiter la gravité des blessures en cas d'accident. Elle implique par conséquent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles à l'arrière des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants, mais n'entraîne en aucun cas la nécessité pour les familles de changer de voiture pour se mettre en conformité avec cette réglementation. Toutefois, afin de prendre en compte l'équipement des véhicules et les contraintes particulières que peuvent rencontrer les usagers, et plus particulièrement les familles nombreuses et les personnes appelées à transporter bénévolement plusieurs enfants, l'arrêté du 27 décembre 1991 pris en application du décret précité, prévoit, en son article 2, une dispense à l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilité d'installer et d'utiliser correctement des systèmes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportées à l'arrière, sur une banquette ou un siège individuel, est supérieur au nombre des places effectives offertes, dépassement qui reste autorisé en application de l'article R. 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportés n'excède pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de sécurité est suffisant si la taille de l'enfant (même àgé de moins de dix ans) est adaptée au port de ce dispositif, étant précisé que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou système de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places équipées de ceinture. S'agissant du coût des équipements spécifiques prévus pour les enfants, dont l'usage peut être de courte durée, notamment pour les jeunes, le Gouvernement encourage toutes les initiatives en matière de location et de prêt de dispositifs provenant des collectivités, des professionnels ou des associations, afin de rendre cette mesure de sécurité plus acceptable.

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