Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 28/05/1992

M. Honoré Bailet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le calcul des droits à congés des fonctionnaires territoriaux, qui reprennent leur service à l'issue d'un congé de longue maladie. En effet, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en son article 57 et le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 en son article 1er, se sont substitués à l'article L. 415-3 du code des communes, selon lequel l'agent qui reprenait ses fonctions à l'issue du congé de longue maladie ou de longue durée, ne pouvait prétendre qu'au congé correspondant à la durée des services accomplis entre la date de reprise et le 31 décembre de l'année en cours, (les congés de maladie ordinaires étant seuls considérés comme un service accompli pour l'ouverture du droit à congé annuel). A l'inverse, les nouvelles dispositions considèrent tous les congés de maladie, y compris les congés de longue maladie, comme service accompli ouvrant droit à congé annuel. Ainsi l'agent qui reprend son service en cours d'année, à l'issue d'un congé de longue maladie, a-t-il droit à l'intégralité de son congé annuel. Dès lors, il existe une inégalité flagrante entre les agents qui reprennent leur service à la fin décembre d'une année, par exemple,et ceux qui réintègrent leur emploi au début janvier de l'année suivante. Une différence de situation aussi minime justifie-t-elle un écart à ce point important dans le traitement réservé à ces deux fonctionnaires quant à leurs droits à congés : tout dans le premier cas, rien dans la seconde hypothèse, et ce en raison d'un très léger décalage. Il lui demande donc d'examiner les moyens juridiques qui permettraient de remédier à cet inconvénient en prévoyant des dispositions moins rigides.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1992

Réponse. - Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit que le fonctionnaire territorial en activité a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre. Les congés prévus à l'aticle 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, etc.) et au troisième alinéa de l'article 74 de cette loi (période d'instruction militaire) sont considérés, pour l'application du décret, comme service accompli. Le congé dû pour une année de service accompli peut exceptionnellement se reporter sur l'année suivante, après autorisation donnée par l'autorité territoriale. Ces dispositions sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Il n'est pas actuellement envisagé de les modifier.

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