Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 04/06/1992

M. Serge Vinçon rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que le législateur, en réglementant le statut des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et en imposant un agrément, visait à moraliser l'appel à l'épargne publique dans le domaine du placement immobilier. Il précise que ce type de société assure la transparence fiscale avec les porteurs de parts, qui seuls sont assujettis au titre des bénéfices ou des plus-values au titre de leur revenu. C'est pourquoi les SCPI pourraient constituer une structure d'accueil des groupements forestiers existants - qui ne sont pas autorisés à faire appel à l'épargne publique - par apport de leurs parts en nature ou en numéraire. La possibilité de mobiliser l'épargne publique à travers les SCPI dites forestières constituerait ainsi un moyen de regroupement du patrimoine forestier national, inévitablement morcelé par les successions, et de mieux en assurer la pérennité. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun de proposer au Parlement d'autoriser l'utilisation, pour l'acquisition de forêts ou de parts de groupements forestiers, du statut de la SCPI régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 autorisant après agrément de la Commission des opérations en bourse (COB) à faire appel à l'épargne publique.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/12/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu demander à M. le ministre de l'agriculture et du développement rural s'il était envisagé d'utiliser le statut de la société civile de placement immobilier (SCPI) régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 autorisant après agrément de la commission des opérations en bourse (COB) à faire appel à l'épargne publique, en vue de favoriser le regroupement du patrimoine forestier national, morcelé par les successions. La pérennité des structures de la propriété forestière est une préoccupation majeure du ministère de l'agriculture et du développement rural. On estime en effet qu'un patrimoine forestier équilibré en classe d'âge susceptible de dégager régulièrement des revenus doit couvrir au minimum une surface de l'ordre de 50 hectares. Par ailleurs, le morcellement du parcellaire engendre des frais de gestion et d'exploitation souvent plus élevés susceptibles de décourager les initiatives de gestion. Les groupements forestiers constituent des structures d'accueil, transparentes sur le plan fiscal avec les porteurs de parts qui sont assujettis au titre des bénéfices ou de plus-values au titre de leur revenu. Néanmoins, l'utilisation de ces structures a connu une extension limitée en raison notamment de l'impossibilité d'un appel public à l'épargne et les parts de groupement qu'ils soient familiaux ou bancaires sont actuellement peu liquides. Le statut des SCPI utilisé comme structure d'accueil pour la gestion forestière permettrait d'améliorer la liquidité des parts de groupement forestier, de diminuer les frais de gestion des groupements forestiers bancaires fusionnés et de drainer de l'épargne vers la forêt. On peut espérer de ces améliorations un développement de l'investissement en forêt, nécessaire en particulier pour mettre en valeur le territoire national dans un contexte de mutation importante de l'espace rural. Des dispositions particulières attachées à la détention de parts de SCPI forestières devraient être néanmoins étudiées en liaison avec le ministre chargé du budget en vue de tenir compte d'une part des sujétions liées à l'investissement forestier, en particulier la durée élevée des cycles de production, et d'autre part de la plus grande liquidité des parts qui résulterait de l'utilisation des statuts de la SCPI.

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