Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 11/06/1992

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le problème du suivi de l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, qui a été publiée le 21 mars 1992 au Journal officiel de la Polynésie française. Il lui rappelle que l'article 33 de la présente loi prévoit que les titres I et II entraient en vigueur le 1er janvier 1992, et les autres dispositions le jour de sa publication. Toutefois, les articles 6 et 7 prévoient que, pour chaque profession, des décrets pourront être pris en Conseil d'Etat, ce qui n'est pas le cas à ce jour. D'autre part, l'article 3 subordonne l'exercice professionnel d'une société créée dans le cadre de la présente loi à l'agrément préalable d'une ou plusieurs autorités compétentes, ou à l'inscription au tableau d'un ou plusieurs ordres professionnels. En conséquence, il lui demande si des refus d'inscription de société ne pourraient être arbitrairement opposés, compte tenu de dispositions réglementaires prévues éventuellement.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 26/11/1992

Réponse. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, offre la faculté d'exercer ces professions au sein de sociétés à forme commerciale (société anonyme, société à responsabilité limitée et société en commandite par actions). Pour tenir compte des spécificités propres aux professions libérales intéressées, la loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser certaines conditions d'application de ses dispositions. C'est ainsi que des décrets ont été pris en application de cette loi pour plusieurs professions (chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires, commissaires aux comptes, architectes, experts-comptables par exemple). En revanche, pour les professions pour lesquelles un texte d'application est toujours en cours d'élaboration, il n'apparaît pas possible de constituer pour l'instant des sociétés d'exercice libéral en l'absence, notamment, des règles précisant les modalités de l'inscription de la société ou de certains de ses membres auprès de l'organe professionnel de la profession en cause. En conséquence, une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral d'une profession n'ayant pas fait l'objet d'un décret d'application, auprès d'un organe professionnel, ne devrait pas faire l'objet d'un refus mais d'un examen différé dans l'attente des dispositions réglementaires concernant ladite profession.

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