Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 11/06/1992

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes concernant une affaire de remboursement de soins dans des établissements pour personnes âgées. Ce jugement rappelle, à cette occasion : " Considérant... qu'il convient de rappeler qu'une circulaire ministérielle ne saurait avoir pour effet de modifier un texte de loi réglementaire... qu'à supposer même, ce qui ne peut être le cas, que la notion de forfait applicable en l'espèce nécessite une nouvelle définition plus précise, seul le législateur pouvait intervenir ". Ce manquement au fonctionnement démocratique, qui ne serait pas isolé, disent les associations représentatives de ce secteur, ne saurait perdurer sans risque. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser de tels errements.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1992

Réponse. - La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 1992 rendu à la suite d'un appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, a confirmé un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 20 juin 1991 faisant droit au recours formé par l'association " Les Amitiés d'Armor ", gestionnaire de deux logements-foyers auxquels la caisse primaire d'assurance maladie demandait le remboursement de dépenses de médicaments au motif que la totalité de celles-ci devait être incluse dans le forfait de section de cure médicale. Les deux juridictions ont motivé leur décision en se fondant sur la rédaction de l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 qui dispose que les dépenses couvertes par les forfaits de section de cure médicale comprennent notamment " les sommes afférentes à l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section. Il avait été jusqu'alors admis, compte tenu du niveau du plafond du forfait de section de cure médicale, revalorisé notamment de 6,2 p. 100 en 1991 et de 7,5 p. 100 en 1992, et de la possibilité offerte aux établissements à tarification préfectorale d'obtenir une dérogation au forfait plafond dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 mars 1978 précité, que toutes les dépenses de pharmacie étaient incluses dans le forfait. Cette solution ne faisait pas obstacle au libre choix du médecin par le malade, garanti par l'article 1er du décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 modifié. Les décisions précitées liées aux difficultés que pose l'application de l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dans sa rédaction actuelle imposent, dans les plus brefs délais, une clarification de la réglementation applicable au contenu des dépenses pharmaceutiques incluses dans le forfait de section de cure médicale. Cette modification réglementaire pourrait intervenir dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées, actuellement à l'étude.

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