Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 18/06/1992

M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les problèmes rencontrés par les sociétés viticoles exportatrices qui doivent distinguer le conditionnement des produits vendus sur le marché intérieur de ceux vendus hors du territoire français du fait de la réglementation relative à la " capsule-congé ". Si elle permet de contrôler efficacement la circulation des vins en France et le versement des droits indirects, elle pénalise les sociétés exportatrices qui doivent traiter leurs produits avec des capsules neutres. Cette situation nécessite trois stockages différents par produits. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour autoriser l'exportation des petits lots avec capsules-congés françaises après qu'une déclaration aux contributions indirectes soit effectuée. Une telle dérogation pourrait s'appliquer à l'ensemble du Marché commun pour tous les produits ayant un droit d'accise inférieur à un certain montant, par exemple 1 franc par unité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/01/1993

Réponse. - L'article 442 du code général des impôts prévoit l'exemption du droit de circulation des vins expédiés à l'étranger. Dès lors, ces vins ne peuvent être conditionnés en récipients revêtus de capsules représentatives de droits qui se substituent aux titres de mouvement (congés) attestant du paiement de l'impôt. Toutefois, pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les marchands en gros devant effectuer des exportations occasionnelles, l'administration autorise exceptionnellement l'exportation de produits viti-vinicoles en bouteilles revêtues de capsules fiscales. Le développement de ces pratiques ne peut être envisagé sans examiner les principes posés par la directive (CEE) n° 92-12 du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, transposée en droit national par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. L'article 70 de la loi prévoit notamment l'obligation de suppression des marques fiscales apposées en France lorsque l'opérateur professionnel demande la restitution des droits indirects déjà acquittés à raison des produits qu'il expédie dans d'autres Etats de la Communauté. De plus, si les principes généraux de la directive laissent aux Etats la faculté d'utiliser des marques fiscales, il est toutefois expressément prévu qu'elles n'ont de valeur que dans l'Etat qui les a délivrées. La reconnaissance réciproque des marques fiscales est laissée à l'appréciation des Etats membres. Il est donc encore prématuré de se prononcer sur l'application qui sera faite par les autres Etats de ces principes généraux et d'en tirer toutes les conséquences pour la circulation intracommunautaire des produits viti-vinicoles en récipients fiscalisés.

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