Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/06/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les conditions d'attribution de logement ou d'indemnité de logement aux instituteurs, Il lui indique que 14,2 p. 100 des instituteurs de notre pays et 23 p. 100, soit 972 instituteurs, en Meurthe-et-Moselle ne bénéficient ni de l'une ni de l'autre, en raison de la règlementation actuelle. En effet, les décrets n° 83-367 du 2 mai 1983 et n° 84-465 du 15 juin 1984 ont prévu l'accord d'une indemnité de logement aux enseignants quittant un logement devenu trop exigu à la suite d'un changement dans leur composition familiale. Or, il souligne que de nombreux instituteurs, avant que n'intervienne cette nouvelle réglementation, avaient dû quitter, pour les mêmes raisons, le logement de fonction dont ils disposaient et que la réglementation antérieure aux décrets précités prévoyait qu'ils perdaient de fait leur droit au logement. Paradoxalement, une circulaire en date du 2 février 1984 prise en application du décret du 2 mai 1983 précité, prévoit une exception à ce principe dans le cas où le logement a été cédé à un instituteur qui bénéficiait auparavant d'une indemnité de logement. Toutefois, elle ne peut s'appliquer à une situation antérieure à la date de parution de ce décret, soit 1983. Il lui indique que ces dispositions portent préjudice à nombre d'instituteurs qui par exemple ont été logés pendant plusieurs années, qui ont dû quitter leur logement devenu trop petit avant 1983 et qui, de ce fait, ont perdu leur droit au logement et la possibilité d'obtenir une indemnité de logement. En conséquence, bien qu'il n'ignore pas que les dispositions des décrets de 1983 et 1984 ne sont pas rétroactives, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation particulièrement dommageable pour de nombreux instituteurs dont les logements ont été pourtant cédés à des collègues bénéficiant auparavant d'une indemnité de logement et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la circulaire du 2 février 1984.

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La question est caduque

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