Question de M. BOURDIN Joël (Eure - U.R.E.I.) publiée le 25/06/1992

M. Joël Bourdin expose à M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire que l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, modifié par l'article 9 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, puis par l'article 12 de la loi n° 50-590 du 6 juillet 1990, a institué en faveur des médecins cessant leur activité médicale libérale entre soixante et soixante-cinq ans une allocation visant à leur garantir un revenu de remplacement. Cette possibilité était ouverte pour une période de quatre ans ayant pris effet le 9 mai 1988, date de l'entrée en vigueur de la convention visée du III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 précitée, et renouvelable par période de deux ans par décret. La validité de ces dispositions étant ainsi venue à expiration le 9 mai dernier, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de les reconduire par un prochain décret.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins, institué par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée, a été prorogé pour deux ans à compter du 10 mai 1992, par décret n° 92-640 du 9 juillet 1992, publié au Journal officiel du 11 juillet 1992.

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