Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/06/1992

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les incertitudes résultant de l'alinéa II de l'article L. 323-4 du code du travail. En effet, cet article, contenu dans la section II de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, renvoie à un décret le soin de déterminer le coefficient de 1,5 ou de 2 à retenir pour le calcul du nombre des travailleurs handicapés à prendre en compte pour les collectivités territoriales soumises aux obligations des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail. Le décret n° 89-365 du 1er juin 1989, pris en application de la loi du 10 juillet 1987, n'a pas levé ces incertitudes. Il lui demande : 1° ce qu'il faut entendre par " handicap important " ; 2° quelles sont les conditions d'âge à retenir, ce que les collectivités ignorent à ce jour.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/10/1992

Réponse. - L'article L. 323-4 du code du travail renvoie à des dispositions fixées par décret l'appréciation des modalités de décompte majoré des effectifs de travailleurs handicapés recrutés par les collectivités soumises aux obligations des articles L. 323-1 et 2 du code du travail en faveur de l'embauche de travailleurs handicapés. Celles-ci figurent à l'article D. 323-2 dudit code 323-, qui précise que " les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités : 1° en fonction de l'importance du handicap : les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités. Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66 p. 100 et 85 p. 100, et pour deux unités au-delà. Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas ; 2° en fonction de l'âge : les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire ; 3° en fonction d'une formation en entreprise : les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire, dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins cinq cents heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée ; 4° en fonction du placement antérieur : les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante ". Il convient donc de se référer à ces règles pour faire une application correcte des obligations qui incombent aux collectivités.

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