Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 25/06/1992

M. Jean-Jacques Robert rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances, que, selon les dispositions réglementaires, les banques adressent tous les ans à ceux qui ont cautionné un prêt ou des facilités bancaires un rappel de cette caution, en incluant un paragraphe, différent selon les banques, mais semblable à celui-ci sur le fond : " Votre engagement étant à durée indéterminée, il vous est possible de le révoquer à tout moment. Cependant, compte tenu de la diminution de sûreté que cette décision représenterait, nous pourrions être amenés à réexaminer la situation de notre client et à réduire ou à supprimer nos concours. " Il constate dès lors que les banques usent de leur position dominante en ne prenant pas l'engagement réciproque de maintenir leurs facilités, au moins au niveau des sommes cautionnées. Il arrive même que, sans prévenir auparavant le débiteur, la banque diminue les facilités en dessous du niveau cautionné, ce qui entraîne le refus d'honorer des chèques, décision grave à un moment où les chèques refusés sont plus sévèrement sanctionnés. Il lui demande en conséquence de lui faire savoir s'il existe des textes obligeant les banques à accorder des facilités globales à un niveau au moins égal au montant des cautions ou aux hypothèques qu'elles ont reçues, notamment si elles ont été émises par un tiers, et s'il s'avérait une lacune de la réglementation, s'il n'envisage pas de prendre des dispositions pour protéger les emprunteurs cautionnés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/09/1992

Réponse. - Les établissements de crédit sont seuls responsables des risques qu'ils acceptent et sont de ce fait libres de leurs décisions en matière de concours financiers. Ils ont ainsi toute latitude pour accorder ou refuser les concours demandés par leurs clients en fonction de l'appréciation qu'ils portent sur leur situation et sur les garanties offertes. Il n'existe donc pas de texte obligeant les banques à accorder des facilités globales à un niveau au moins égal au montant des cautions ou aux hypothèques qu'elles ont reçues. Un texte aurait d'ailleurs pour effet de créer implicitement un droit au crédit et serait de toute façon contraire au droit actuel qui, en matière de contrat de prêt, dispose que la remise de fonds n'est pas une obligation à la différence du remboursement, mais seulement une condition de validité du contrat. Cela n'autorise pas pour autant la suppression d'un concours accordé sans préavis et dans n'importe quelles conditions. L'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits prévoit que " tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite ou à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ".

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