Question de M. LISE Roger (Martinique - UC) publiée le 02/07/1992

M. Roger Lise attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures contenues dans la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, relative au contrat de construction d'une maison individuelle, entrée en vigueur le 1er décembre 1991. Celle-ci prévoit, notamment, que les entreprises devront souscrire une garantie de livraison à prix et délais convenus, laquelle doit être constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances agréée à cet effet. Or, six mois après l'entrée en vigueur de cette disposition, aucune compagnie d'assurances ne semble avoir accepté de garantir ce risque dans les départements d'outre-mer, et notamment en Martinique. Cela entraîne un certain nombre de conséquences tout à fait préjudiciables, notamment pour les petites entreprises de bâtiment de la Martinique, la baisse de l'activité pouvant déboucher sur une augmentation non négligeable du nombre de sans-emplois dans ce département d'outre-mer. Il a l'honneur de bien vouloir lui demander les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre visant soit à créer les conditions d'application de cette disposition, soit à en suspendre l'application en attendant que les conditions nécessaires soient effectivement réunies.

- page 1483

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/10/1992

Réponse. - La mise en oeuvre de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle fait l'objet d'une attention vigilante de la part des pouvoirs publics, notamment dans les départements d'outre-mer. C'est ainsi qu'il a pu être constaté que plusieurs établissements garants apportent leur caution solidaire aux entreprises qui exercent leur activité dans le cadre des dispositions législatives. De plus, il convient de préciser que le législateur a pris soin de permettre aux artisans et petits entrepreneurs qui participent partiellement, dans le cadre de leur spécialité et de leur qualification, à la construction de maisons individuelles sans fournir le plan de continuer à travailler sous le régime du contrat d'entreprise défini par le code civil. En effet, les marchés d'entreprise par lots passés séparément par le maître de l'ouvrage n'entrent pas dans le champ d'application de la loi dès lors qu'aucune entreprise ne fournit le plan ou ne se charge seule de l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. L'on ne peut donc considérer que l'intervention de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 pénalise l'activité des petites entreprises.

- page 2298

Page mise à jour le