Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 02/07/1992

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les conditions de mise en oeuvre des regroupements communaux imposés par la loi sur l'administration de la République. En effet, le Gouvernement a fixé au 8 août la date limite à laquelle les communes doivent décider de la forme de coopération communale retenue. Cette précipitation inquiète de nombreux maires et élus locaux. La date proposée ne permet pas une véritable consultation des élus et particulièrement des populations. Dans une procédure qui engage la vie des communes et met en cause le rôle essentiel du maire, il est essentiel que les élus et la population puissent bénéficier du temps de réflexion et de concertation en rapport avec le choix important qui leur est proposé. De plus, les aspects autoritaires de cette loi obligent davantage à des regroupements communaux qu'à une véritable coopération et de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur les dispositions financières de la loi. En conséquence, il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires permettant une véritable consultation des élus et des populations en repoussant les délais fixés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/09/1992

Réponse. - En application de l'article 68 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les communes ont la possibilité, dans les six mois à compter de la publication de la loi, de transmettre aux commissions départementales de la coopération leurs propositions en matière d'intercommunalité. Ce délai de six mois offert aux communes doit être apprécié à sa juste valeur. Cette mesure, il convient de le souligner, a été introduite dès la première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale et n'a par la suite jamais été remise en cause jusqu'à l'adoption finale du texte en janvier 1992. Les réflexions engagées en faveur de tel ou tel projet d'intercommunalité ont pu être approfondies depuis le premier trimestre de 1992. De toute manière, même après le délai fixé par la loi, qui expirera le 8 août 1992, les communes pourront toujours faire part à la commission de projets d'intercommunalité qu'elles souhaitent voir développer en commun. Si passé ce délai la commission ne sera pas juridiquement tenue de reprendre les projets " en l'état " dans le schéma, même lorsqu'ils seront concordants entre eux, la commission ne manquera pas d'examiner ces propositions et d'en apprécier le contenu. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que des projets traduisant une volonté unanime de coopération seront inscrits par la commission au schéma. En effet, le contenu du schéma s'inspirera nécessairement des aspirations exprimées par les communes et leurs groupements qui sont très largement majoritaires au sein des commissions et les travaux qu'elles devront mener ne pourront faire abstraction de telles formulations. Des instructions en ce sens ont été données aux préfets membres de droit et présidents des commissions départementales de coopération. De même, une lettre précisant les conditions dans lesquelles devra être appréciée cette date du 8 août a été adressée aux différentes associations d'élus.

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