Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 02/07/1992

Mme Françoise Seligmann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la communication sur les atteintes à la liberté de la presse et aux règles de la déontologie de la profession de journaliste que l'on a pu constater en Normandie fin mai. Elle rappelle que, selon la presse, des images tournées par FR 3-Normandie sur une manifestation d'agriculteurs devant la préfecture de la Seine-Maritime ont été saisies par la police. Elle s'étonne que des officiers de police puissent saisir des informations filmées par la presse audiovisuelle. Elle lui demande donc s'il ne serait pas opportun de rappeler et de préciser les règles juridiques et surtout déontologiques qui doivent s'appliquer en la circonstance.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 27/08/1992

Réponse. - Les officiers de police judiciaire, mandatés par le procureur de la République, ont agi lors de la perquisition dans les locaux de FR 3-Normandie conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale qui prévoit que " si la nature (d'un délit) est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au délit ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal ". L'article 67 du même code précise que cet article est applicable dans la mesure où le délit est sanctionné par une peine d'emprisonnement. La perquisition peut avoir lieu non seulement chez toute personne qui paraît avoir participé à l'infraction mais aussi chez celle qui paraît détenir des pièces relatives auxfaits incriminés, sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction flagrante soit caractérisée à l'égard de cette dernière (chambre criminelle, 27 janvier 1987). La station régionale de FR 3 détenait des images relatives aux faits incriminés : dégradation de biens publics commises lors d'une manifestation paysanne, faits qui sont constitutifs d'un délit sanctionné par une peine d'emprisonnement. La perquisition n'était donc pas en soi irrégulière. L'officier de police judiciaire a, par ailleurs, obligation de mettre en oeuvre, au préalable à toute perquisition, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel. Cependant, la profession de journaliste ne bénéficie pas, en de telles circonstances, d'une protection particulière. En effet, celle-ci ne figure pas au nombre de celles qui, en application de l'article 378 du code pénal, peuvent invoquer l'obligation du respect du secret professionnel pour s'opposer à la communication d'informations recueillies dans le cadre de leur activité professionnelle. Sur ce point également, il n'apparaît pas que l'opération de police judiciaire menée dans les locaux de FR 3-Normandie soit entachée d'irrégularité.

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