Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1992

M. Pierre Louvot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la dégradation du pouvoir d'achat accusé par la retraite mutualiste du combattant. Les espoirs de relèvement de son plafond majorable ont été déçus lors de la loi de finances pour 1992. Le caractère de réparation qui s'attache à cette retraite devrait permettre une comparaison raisonnable avec l'évolution des pensions d'invalidité des victimes de guerre. Or, si l'on considère l'augmentation du plafond majorable de la première et la variation de l'indice des secondes, un décrochement de 5 p. 100 est constaté au détriment de la retraite mutualiste. En conséquence, il lui demande, au moment de l'élaboration du projet de budget pour 1993, de lui faire connaître les engagements du Gouvernement relativement à cette question.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/08/1992

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : il est exact que la possibilité offerte aux anciens combattants et, le cas échéant, aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation, de se constituer, s'ils sont adhérents à une société mutualiste, une retraite mutualiste au taux majoré par l'Etat (selon le cas, de 12,5 p. 100 ou de 25 p. 100), est liée au caractère de reconnaissance nationale des titres précités. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fait cependant observer que l'adhésion à une société mutualiste n'est nullement obligatoire et, en conséquence, le caractère de réparation n'apparaît ici que d'une manière indirecte. Quoi qu'il en soit les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits dans le budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration. La revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève de lacompétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. En application de l'article L. 313-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Ce plafond a été porté de 5 900 francs à 6 200 francs à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-138 du 12 février 1992 publié au Journal officiel du 14 février 1992). Une nouvelle augmentation de ce plafond au titre de l'année 1993 n'est actuellement pas envisagée par le ministre en charge des affaires sociales. Il convient en premier lieu d'observer que, malgré l'absencede modifications du plafond en 1991, celui-ci aura connu depuis 1986 une progression de 26,9 p. 100, alors que l'indice des prix n'a connu qu'une évolution de 16 p. 100. Le plafond majorable aura donc connu au cours de cette période une augmentation de plus de 10 p. 100 en termes réels. L'absence de rélèvement en 1991 n'a donc pas pénalisé les rentiers mutualistes anciens combattants. De plus, la progression des crédits correspondants, de 66 MF en 1986 à 150 MF en 1991 (soit + 127 p. 100) a été très supérieure à la croissance générale des dépenses de l'Etat pendant la même période. Enfin, il faut préciser que l'ensemble des contribuables anciens combattants et victimes de guerre peut, chaque année, déduire de son revenu global les versements effectués en vue de la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité : les capitaux versés pour la constitution de la rente, y compris les frais de gestion, sont en totalité déductibles des revenus imposables. De plus, cette retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites et elle est exonérée d'impôt. Par ailleurs, certaines sociétés mutualistes sollicitent une indexation du plafond majorable sur le rapport constant. Le ministre en charge des affaires sociales a fait savoir qu'il ne pouvait être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation, alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Comme suite à l'intervention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre concernant la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, le ministre des affaires sociales et de l'intégration vient d'indiquer qu'il est hostile à un système d'indexation automatique dont les conséquences financières seraient difficiles à évaluer à l'avance. Toutefois, il a fait connaître qu'un mécanisme permettant un rattrapage a posteriori sur la base de l'évolution des prestations sociales lui paraît mériter un examen attentif. Le ministre des affaires sociales a cependant rappelé que déjà la loi de finances pour 1992 a prévu une revalorisation du plafond majorable. Il a enfin fait observer qu'un éventuel assouplissement des conditions d'adhésion au dispositif de la rente mutualiste du combattant, qui se traduirait par un gonflement des bénéficiaires potentiels, pourrait justifier une pause pendant plusieurs années de l'évolution du plafond majorable. ; mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Comme suite à l'intervention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre concernant la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, le ministre des affaires sociales et de l'intégration vient d'indiquer qu'il est hostile à un système d'indexation automatique dont les conséquences financières seraient difficiles à évaluer à l'avance. Toutefois, il a fait connaître qu'un mécanisme permettant un rattrapage a posteriori sur la base de l'évolution des prestations sociales lui paraît mériter un examen attentif. Le ministre des affaires sociales a cependant rappelé que déjà la loi de finances pour 1992 a prévu une revalorisation du plafond majorable. Il a enfin fait observer qu'un éventuel assouplissement des conditions d'adhésion au dispositif de la rente mutualiste du combattant, qui se traduirait par un gonflement des bénéficiaires potentiels, pourrait justifier une pause pendant plusieurs années de l'évolution du plafond majorable.

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