Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 16/07/1992

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. En effet, l'article 8 de ce texte prévoit que, de manière dérogatoire, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet, ayant la qualité de fonctionnaire, peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsqu'elle excède 90 p. 100 de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. Il souhaite savoir si le terme " rémunération " intègre les indemnités auxquelles avait droit un fonctionnaire concerné dans son grade d'origine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/03/1993

Réponse. - Les dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet stipulent qu'en aucun cas leur rémunération ne doit être supérieure à 90 p. 100 de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité. Lorsque l'application de cette règle pénalise les intéressés, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de la rémunération d'origine. Le terme rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération : supplément familial de traitement, indemnité de résidence, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Il exclut les prestations familiales obligatoires, lesquelles ne sont pas liées à l'activité professionnelle.

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