Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 13/08/1992

M. René Régnault attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les difficultés d'application des différents textes concernant le recrutement des secrétaires de mairie. Faisant référence à la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique qui a modifié, par son article 4, l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il rappelle la situation qui prévaut actuellement en précisant que la réduction de ce nouvel article 12 bis donne une compétence de droit commun au CNFPT pour l'organisation des concours de catégories A et B, alors que l'ancienne rédaction ne prévoyait cette compétence générale du CNFPT que pour les cadres d'emploi de catégorie A et renvoyait aux différents statuts particuliers pour les catégories B, mais qu'il entre en contradiction avec les articles 14 et 23 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, lesquels prévoient également une compétence générale des centres de gestion pour l'organisation des concours de catégorie B. Il souligne par ailleurs que l'accès au cadre d'emploi de secrétaire de mairie demeure régi par le décret du 30 décembre 1987 dont l'article 4, alinéa 2, stipule : " Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées. " Etant donné les ambiguïtés résultant de ces textes, il lui demande, tout en affirmant qu'il serait souhaitable de confier cette mission aux centres de gestion, le CNFPT ayant pour vocation première la formation et le perfectionnement des agents, les dispositions qu'il compte prendre pour qu'une réponse soit apportée à cette question relative à l'autorité compétente en matière de recrutement au grade de secrétaire de mairie.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 22/10/1992

Réponse. - L'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise, notamment, que le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale, de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues. Les centres de gestion n'assurent donc l'organisation des concours et examens professionnels que pour les agents de la catégorie C. Ces dispositions prévalant sur celle du 2e alinéa de l'article 4 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des secrétaires de mairie, il appartient, en conséquence, au Centre national de la fonction publique territoriale d'organiser les concours de secrétaire de mairie. Dans le cadre d'un projet de texte actuellement à l'étude, visant à apporter diverses modifications à certains textes réglementaires, le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 précité sera d'ailleurs modifié en vue d'harmoniser les termes fixés au 2e alinéa de l'article 4 avec ceux de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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